Décision de radiodiffusion CRTC 2019-238

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 4 juillet 2019

North Superior Broadcasting Ltd.
Marathon, Nipigon/Red Rock, Hornepayne, Beardmore, Geraldton, Longlac, Nakina et White River (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0472-4

CFNO-FM Marathon et ses émetteurs  – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFNO-FM Marathon et ses émetteurs du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. North Superior Broadcating Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFNO-FM Marathon (Ontario) et ses émetteurs CFNO-FM-1 Nipigon/Red Rock, CFNO-FM-2 Hornepayne, CFNO-FM-3 Beardmore, CFNO-FM-4 Geraldton, CFNO-FM-5 Longlac, CFNO-FM-7 Nakina et CFNO-FM-8 White River, qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

Listes des pièces musicales

  1. L’article 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) énonce les exigences selon lesquelles les titulaires d’une station de radio doivent conserver et déposer (sur demande) les listes des pièces musicales diffusées sur une station au cours d’une période précise.
  2. Selon les dossiers du Conseil, les heures de diffusion des sélections musicales, telles qu’elles figurent sur les listes des pièces musicales, ne correspondaient pas aux enregistrements sonores de la programmation que le titulaire a déposés auprès du Conseil.
  3. Le titulaire explique que le problème s’est posé en raison de divergences entre le système logiciel qu’il utilisait pour consigner les sélections musicales et celui qu’il utilisait pour l’automatisation des émissions. Le titulaire indique qu’afin de régler le problème, il a embauché un programmeur pour fusionner les deux systèmes et a accordé une grande priorité à ce projet.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dansle bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le titulaire a démontré qu’il comprenait le problème et a accordé une grande priorité à sa résolution. Le Conseil estime que les mesures que le titulaire met en place devraient lui permettre d’exploiter la station conformément aux exigences à l’avenir.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement de courte durée de six ans.Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNO-FM Marathon (Ontario) et ses émetteurs CFNO-FM-1 Nipigon/Red Rock, CFNO-FM-2 Hornepayne, CFNO-FM-3 Beardmore, CFNO-FM-4 Geraldton, CFNO-FM-5 Longlac, CFNO-FM-7 Nakina and CFNO-FM-8 White River du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt du matériel de surveillance radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences réglementaires ou relatives à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et ses conditions de licence.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

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