Décision de radiodiffusion CRTC 2019-152
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019
Ottawa, le 15 mai 2019
Dufferin Communications Inc.
Clarence-Rockland (Ontario)
Dossier public de la présente demande : 2018-0421-1
CHRC-FM Clarence-Rockland – Renouvellement de licence
- Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHRC-FM Clarence-Rockland du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Rappel
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Comme ce titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-152
Modalités, conditions de licences et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHRC-FM Clarence-Rockland (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2026.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
- Afin de répondre à ses engagements au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans Station de radio FM commerciale de langue anglaise à Clarence-Rockland, décision de radiodiffusion CRTC 2013-94, 25 février 2013, le titulaire doit verser, en excédent à sa contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution de 4 500 $ au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020 (c.-à-d. d’ici le 31 août 2020).
Le titulaire doit allouer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
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