Décision de radiodiffusion CRTC 2019-144

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 28 février 2019

Ottawa, le 14 mai 2019

Maritime Broadcasting System Limited
Diverses localités

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0622-5, 2018-0623-3, 2018-0624-1, 2018-0625-9, 2018-0626-7, 2018-0627-5, 2018-0628-3, 2018-0629-1, 2018-0631-6 et 2018-0632-4

Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe de la présente décision du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-144

Modalités, conditions de licences et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale CHLQ-FM Charlottetown et CJRW-FM Summerside (Île-du-Prince-Édouard), CHFX-FM Halifax, CJCB Sydney, CKAD Middleton, CKEN-FM Kentville, CKPE-FM Sydney et CFAB Windsor (Nouvelle-Écosse), et CFBC et CJYC-FM Saint John (Nouveau-Brunswick)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux les conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.

Condition de licence supplémentaire pour CFBC Saint John (Nouveau-Brunswick)

  1. Le titulaire doit consacrer, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Le titulaire est responsable d’indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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