Décision de radiodiffusion CRTC 2019-12
Ottawa, le 18 janvier 2019
All TV Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2018-1036-7, reçue le 11 novembre 2018
All TV – Révocation de licence
- All TV Inc. a demandé la révocation de la licence de radiodiffusion qu’il détient relativement au service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique de langue tierce All TV, renouvelée dans la décision de radiodiffusion 2013-466, afin de poursuivre son exploitation à titre d’entreprise exemptée en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
- Compte tenu de la demande du titulaire et conformément à l’article 9(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à All TV Inc. à l’égard de l’entreprise susmentionnée.
Non-conformité du service anciennement autorisé
- All TV Inc. n’a pas déposé de rapports annuels ni de registres d’émissions dans les temps prescrits pour la durée de la période de licence. Par conséquent, il était en non-conformité possible avec les articles 8(1)d) et 9(1) du Règlement sur les services facultatifs à l’égard du dépôt des rapports annuels et des registres.
- All TV Inc. n’a pas soumis les rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 au Conseil. De plus, les rapports financiers pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2017 n’ont pas été soumis. Les rapports annuels et les états financiers manquants doivent être fournis dans les meilleurs délais.
Rappel
- À titre d’exploitant d’un service exempté, All TV Inc. doit en tout temps se conformer aux critères énoncés dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, y compris ceux liés au dépôt de rapports annuels simplifiés, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Bien qu’il ne soit pas tenu de fournir de registres, il doit néanmoins être tenu de se conformer à certaines exigences en matière de programmation. Il devra également être prêt à fournir, sur demande du Conseil, une réponse à toute question concernant l’exploitation de l’entreprise exemptée. Le défaut de respecter les critères énoncés dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 en tout temps pourrait faire en sorte que l’entreprise se trouve à être exploitée sans licence contrairement à la Loi. Le Conseil étudiera toutes les options réglementaires à sa disposition pour traiter une telle non-conformité.
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88, 12 mars 2015
- Divers services indépendants de catégorie B spécialisés – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-466, 30 août 2013
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