Décision de radiodiffusion CRTC 2019-115

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Références : 2018-388 et 2018-388-1

Ottawa, le 25 avril 2019

Paqtnkek Radio Society
Afton Station (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2018-0342-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 décembre 2018

Station de radio FM autochtone à Afton Station

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone à Afton Station (Nouvelle-Écosse).

Demande

  1. Paqtnkek Radio Society (Paqtnkek) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone à Afton Station (Nouvelle-Écosse). Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
  2. Paqtnkek est un organisme à but non lucratif contrôlé par son conseil d’administration, dont l’objectif est d’encourager la participation bénévole par le biais d’une station de radio qui fait la promotion de la culture autochtone et de la préservation de sa langue et son identité. Les six membres de son conseil d’administration sont Canadiens et cinq d’entre eux sont autochtones.
  3. La station sera exploitée à la fréquence 104,5 MHz (canal 283FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts et une hauteur effective d’antenne au‑dessus du sol moyen de 8,5 mètresNote de bas de page 1.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation locale, dont au moins cinq heures de programmation en langue mi’kmaq, cinq heures de nouvelles et cinq heures d’émissions de créations orales. Jusqu’à 11 % de sa programmation musicale sera consacrée à la musique provenant d’artistes ou de compositeurs autochtones.
  5. Paqtnkek entend également diffuser les événements communautaires (telles que les fêtes et les cérémonies traditionnelles), en plus d’offrir du temps d’antenne aux artistes locaux et d’établir des contacts avec les membres de la collectivité afin de s’assurer que sa programmation reflète les intérêts de cette dernière.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtone s’adresse spécifiquement à la population autochtone en tenant compte des intérêts et des besoins particuliers des auditoires autochtones que l’entreprise est autorisée à desservir. Ces stations ont pour rôle distinct d’encourager l’épanouissement des cultures autochtones et, lorsque possible, la préservation des langues ancestrales.
  2. Le Conseil estime que la présente demande répond aux objectifs susmentionnés et est donc conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtone de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Paqtnkek Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone à Afton Station (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-115

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone à Afton Station (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

La station sera exploitée à la fréquence 104,5 MHz (canal 283FP) avec une puissance apparente rayonnée  de 50 watts et une hauteur effective d’antenne au‑dessus du sol moyen de 8,5 mètres.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du ministère de l’Industrie précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée sur un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser les opérations de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 avril 2021. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de cette condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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