ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Scott Cordier

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Procès-verbal de violation : Scott Cordier

Ottawa, le 21 Novembre 2018

Procès-verbal de Violation
No. de dossier: PDR 9174-2576

A: Scott Cordier

Adresse:
1363 Bridle Path Circle
Pickering On, L1X1C1

Date du procès-verbal et paiement: 21 Novembre 2018

Pénalité: 4 000$

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation concluant que Scott Cordier a commis les violations suivantes aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Entre le 4 juillet 2014 au 24 juin 2015, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées au nom de Scott Cordier, entraînant des violations à l’article 4 de la Partie II des Règles, pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing aux numéros de télécommunication de consommateurs qui figurent sur la liste nationale des numéros de télécommunications exclus (LNNTE), l’article 7 de la partie II des Règles, pour avoir fait des télécommunications de télémarketing au nom de clients sans que ceux-ci soient abonnés à la LNNTE et sans qu’ils aient payé les frais applicables à l’administrateur de la liste, et l’article 3 de la partie III des Règles, pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing sans être inscrit à la LNNTE.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour les violations indiquées ci-dessus est 4 000$.

La pénalité de 4 000$ doit être versée par Scott Cordier au « Receveur général du Canada » conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Alain Garneau
Directeur 
Secteur de la conformité et des enquêtes

Date de modification :