ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Grant Baker Financial Solutions
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Ottawa, le 21 novembre 2018
Procès-verbal de Violation
No. de dossier: PDR 9174-2535
A: Grant Baker Financial Solutions
Adresse:
14 rue Aspen
Kitchener, ON
N2M 3Z8
Date du procès-verbal et paiement: 21 novembre 2018
Pénalité: 3 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation concluant que Grant Baker Financial Solutions a commis les violations suivantes aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 31 octobre 2014 et le 24 novembre 2015, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées au nom de Grant Baker Financial Solutions, résultant en violations de l’article 4 de la Partie II des Règles, pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing aux numéros de télécommunication de consommateurs qui figurent sur la liste nationale des numéros de télécommunications exclus (LNNTE), de l’article 7 de la partie II des Règles, pour avoir initié des télécommunications de télémarketing au nom de clients sans que ceux-ci soient abonnés à la LNNTE et sans qu’ils aient payé les frais applicables à l’administrateur de la liste, et de l’article 3 de la partie III des Règles, pour avoir initié des télécommunications à des fins de télémarketing sans être inscrit à la LNNTE.
L’article 72.16 de la Loi indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour les violations indiquées ci-dessus est 3 000 $
La pénalité de 3 000 $ doit être versée par Grant Baker Financial Solutions au « Receveur général du Canada » conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain GarneauDirecteur
Secteur de la conformité et des enquêtes
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