Ordonnance de télécom CRTC 2018-67
Ottawa, le 16 février 2018
Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0116 et 4754-565
Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des Sourds du Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182
Demande
- Dans une lettre datée du 2 mars 2017, l’Association des Sourds du Canada (ASC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a établi ses conclusions sur la mise en œuvre et la fourniture au Canada de services et de réseaux 9-1-1 nouveaux, améliorés et novateurs assortis de capacités reposant sur le protocole Internet (IP), communément appelés services 9-1-1 de prochaine génération.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- L’ASC a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, l’ASC a indiqué qu’elle représentait les intérêts des Sourds du Canada et qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions entourant l’accessibilité des services d’urgence pour les Sourds du Canada.
- L’ASC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 22 087,77 $, soit 16 500 $ en honoraires d’expert-conseil et d’analyste et 5 587,77 $ en débours. L’ASC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- L’ASC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés), mais n’a pas précisé comment la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, l’ASC a démontré qu’elle a satisfait à cette exigence. Plus précisément, l’ASC est composée de Sourds partout au Canada qui ont un intérêt dans le fonctionnement et l’accessibilité du système 9-1-1, et les représente. L’ASC les a représentés dans le cadre de l’instance par le biais de consultations avec ses mandants qui sont documentées dans son mémoire.
- L’ASC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, l’ASC a présenté des suggestions très utiles du point de vue des Sourds du Canada sur d’éventuels ajouts liés à l’accessibilité dans le système 9-1-1 de prochaine génération, lesquelles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil et d’analyste, ainsi que les frais réclamés pour les débours, sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’ASC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui sont intervenus dans l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y ont participé activement. Par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par l’ASC sont : Bell Canada, en son propre nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Mobilité inc., DMTS, KMTS, NorthernTel, Limited Partnership, Norouestel Inc., Ontera, et Télébec, Société en commandite; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Freedom Mobile Inc.; MTS Inc.Note de bas de page 1; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron)Note de bas de page 2; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Telecom G.P.; TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 3; et Zayo Canada Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 4, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
- Toutefois, comme il a été établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant Bell Canada 41,1 % 9 087,01 $ TCI 28,2 % 6 229,05 $ RCCI 25,7 % 5 666,93 $ Vidéotron 5,0 % 1 104,77 $ - Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’ASC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 22 087,77 $ les frais devant être versés à l’ASC.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom des compagnies Bell, à TCI, à RCCI et à Vidéotron de payer immédiatement à l’ASC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
Secrétaire général
Documents connexes
- 9-1-1 de prochaine génération – Modernisation des réseaux 9-1-1 afin de satisfaire aux besoins des Canadiens en matière de sécurité publique, Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-182, 1erjuin 2017
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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