Ordonnance de télécom CRTC 2018-47

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Ottawa, le 6 février 2018

Numéros de dossiers : 8638-T102-201607657 et 4754-574

Demande d'attribution de frais concernant la participation de la Neil Squire Society à l'instance ayant mené à la décision de télécom 2017-252

Demande

  1. Dans une lettre datée du 6 février 2017, la Neil Squire Society (NSS) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2017-252 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a approuvé l’utilisation, par TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1, des 1 335 909 $ restants des fonds du compte de report afin d’améliorer l’accès des personnes handicapées aux services de télécommunication sans fil mobiles.
  2. Le personnel du Conseil a envoyé une lettre datée du 4 décembre 2017, dans laquelle il demandait des renseignements supplémentaires à l’égard de la demande de la NSS. L’entreprise a déposé une demande d’attribution de frais révisée le 5 décembre 2017.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais de la NSS.
  4. La NSS a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. À l’appui de sa demande d’attribution de frais, la NSS a indiqué qu’elle représentait les intérêts des Canadiens handicapés. En ce qui a trait aux moyens particuliers par lesquels la NSS a indiqué avoir représenté ce groupe ou cette catégorie d’abonnés, la NSS a expliqué que durant plus de 30 ans, son groupe de recherche et de développement a appliqué son expertise technique à diverses technologies d’assistance et pédagogiques novatrices destinées aux personnes handicapées, aux aînés et aux personnes qui se remettent d’une maladie ou d’une blessure. De plus, elle a fait valoir que, depuis 2008, elle avait fréquemment représenté des personnes handicapées lors d’audiences du Conseil.
  6. La NSS a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 405,81 $, soit exclusivement en honoraires d’experts-conseils internes. La somme réclamée par la NSS comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel la NSS a droit. La NSS a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. La NSS a réclamé 1,25 jour à un taux journalier de 470 $ en honoraires d’expert-conseil interne (soit 601,45 $ avec la TPS et le rabais associé), et 3,75 jours à un taux journalier de 470 $ pour un autre expert-conseil interne (soit 1 804,36 $ avec la TPS et le rabais associé).
  8. La NSS n’a pas précisé qui sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la NSS a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Elle a clairement indiqué que les Canadiens handicapés sont le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle prétend représenter. À cet égard, le Conseil fait remarquer les observations de la NSS selon lesquelles elle a mené des activités de recherche et de développement relativement à diverses technologies d’assistance et pédagogiques novatrices pour les personnes handicapées durant plusieurs années, et note que cette expérience a été prise en compte dans les recommandations formulées dans ce cas.
  3. La NSS a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de la NSS, surtout en ce qui a trait à l’initiative de solutions de plateformes sans fil pour les fonds du compte de report, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. La NSS a participé à l’instance de manière responsable.
  4. Les taux réclamés à l’égard des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont établies dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la NSS correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que TCI était la seule partie à être particulièrement visée par le dénouement de l’instance et qui y a participé activement.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être attribuée à TCI.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la NSS pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 405,81 $ les frais devant être versés à la NSS.
  3. Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement à la NSS le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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