Ordonnance de télécom CRTC 2018-43

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Ottawa, le 2 février 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0116 et 4754-559

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Fédération nationale des retraités, du Council of Senior Citizens’ Organization of British Columbia et du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la politique réglementaire  de télécom 2017-182

Demande

  1. Dans une lettre datée du 23 février 2017, la Fédération nationale des retraités, le Council of Senior Citizens’ Organization of British Columbia et le Centre pour la défense de l’intérêt public (FNR-COSCO-CDIP) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a établi ses conclusions sur la mise en œuvre et la fourniture au Canada de services et de réseaux 9-1-1 nouveaux, améliorés et novateurs assortis de capacités protocole Internet (IP), communément appelés services 9-1-1 de prochaine génération.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 a déposé une intervention, datée du 24 février 2017, en réponse à la demande de FNR-COSCO-CDIP. FNR-COSCO-CDIP n’ont pas déposé de réplique.
  3. FNR-COSCO-CDIP ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, FNR-COSCO-CDIP ont indiqué qu’ils représentaient les intérêts des consommateurs Canadiens, dont les aînés, ainsi que l’intérêt public en général. Ils ont indiqué qu’ils défendent les objectifs de l’intérêt public, comme la sécurité publique, la transparence et la responsabilité des fournisseurs de services de télécommunication. FNR-COSCO-CDIP ont également fait valoir qu’ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en présentant des arguments bien documentés sur les questions relatives aux intérêts des consommateurs, comme l’administration, la fiabilité et le financement des services et des réseaux 9-1-1, ainsi que les questions connexes sur le respect de la vie privée.
  5. FNR-COSCO-CDIP ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 18 193,53 $, soit 17 074,05 $ en honoraires d’avocat et 1 119,48 $ en débours. La somme réclamée par FNR-COSCO-CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel FNR-COSCO-CDIP ont droit. FNR-COSCO-CDIP ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. Plus précisément, la réclamation de frais de FNR-COSCO-CDIP comprenait ce qui suit :
    • 2 652,55 $ pour M. John Lawford, réclamés au taux d’avocat principal externe (8,8 heures au taux horaire de 290 $);
    • 12 150 $ pour Mme Alysia Lau, réclamés au taux d’avocat interne (20,25 jours de travail au taux quotidien de 600 $);
    • 1 309 $ pour M. Ben Segel-Brown, réclamés au taux de stagiaire en droit externe (18,7 heures au taux horaire de 70 $);
    • 962,50 $ pour Mme Stefanija Savic, réclamés au taux de technicienne juridique interne (5,5 jours de travail au taux quotidien de 175 $).
  7. FNR-COSCO-CDIP ont précisé que tous les fournisseurs de services de télécommunication ayant participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. TCI a fait remarquer qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’attribution de frais de FNR-COSCO-CDIP, mais elle a demandé au Conseil de déterminer si FNR-COSCO-CDIP avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure ainsi que dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), tel qu’il est énoncé dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. TCI s’est également dite d’accord avec l’observation de FNR-COSCO-CDIP concernant les intimés appropriés.
  9. Comme dans le cas de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364, il y a eu un processus additionnel lors de la présente instance sur l’attribution de frais lors de laquelle le personnel du Conseil a demandé des renseignements supplémentaires au CDIP au sujet du statut de son avocat, M. John Lawford, et de son stagiaire en droit. Plus particulièrement, le personnel du Conseil a demandé des observations afin de déterminer s’il était approprié pour le CDIP de réclamer des honoraires d’avocats pour ces personnes à titre de ressources internes ou externes. Le CDIP a répondu à la demande. Bell Canada et TCI ont déposé des observations.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. FNR-COSCO-CDIP ont démontré qu’ils représentaient les consommateurs canadiens, dont les aînés, pour qui les questions soulevées lors de la présente instance revêtaient un intérêt particulier. Par conséquent, dans le cas présent, le Conseil conclut que FNR-COSCO-CDIP respecte le premier critère concernant la représentation.
  3. Toutefois, le Conseil rappelle à FNR-COSCO-CDIP que, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le demandeur doit indiquer clairement comment il détermine que les positions qu’il a avancées lors de l’instance reflètent les intérêts d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés. Dans le cas présent, FNR-COSCO-CDIP n’a pas précisé les moyens de sa représentation conformément au bulletin d’information de télécom 2016-188, et le Conseil peut insister sur la fourniture de renseignements supplémentaires à cet égard à l’avenir.
  4. FNR-COSCO-CDIP ont satisfait aux critères restants par leur participation à l’instance. En particulier, FNR-COSCO-CDIP ont présenté des observations détaillées et bien documentées sur plusieurs sujets. Leurs observations, notamment concernant le financement et l’administration des réseaux 9-1-1 de prochaine génération, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  5. Tel que noté dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le critère approprié pour déterminer si un avocat est une ressource interne ou externe est la façon dont cet avocat se déclare auprès du barreau dont il est membre, conformément aux Lignes directrices. Toutefois, le Conseil peut ne pas tenir compte des Lignes directrices et attribuer un montant selon un taux différent de celui que les avocats ont habituellement droit dans les cas où le demandeur démontre que des circonstances exceptionnelles légitiment cette divergence.
  6. Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle. Conformément au statut déclaré de M. Lawford auprès du Barreau du Haut-Canada, le Conseil a permis à la CoalitionNote de bas de page 2 de calculer les honoraires d’avocat de M. Lawford en utilisant le taux horaire externe pour les frais réclamés à partir du 1er janvier 2017, mais il a exigé que le taux journalier interne soit appliqué aux frais réclamés avant cette date. Le Conseil a également conclu que le stagiaire en droit est une ressource interne du CDIP et a permis à la Coalition de réclamer des frais pour cet étudiant selon un taux journalier interne.
  7. Le Conseil conclut que les mêmes conclusions sont appropriées dans le cas présent, étant donné que le dossier de la présente instance sur l’attribution de frais est le même en ce qui a trait au statut de M. Lawford et du stagiaire en droit à titre de ressources internes ou externes que le dossier de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364. Le Conseil conclut également qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle dans le cas présent qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices.
  8. FNR-COSCO-CDIP ont réclamé un total de 8,8 heures pour M. Lawford, dont 2 heures se sont déroulées avant le 1er janvier 2017 et 6,8 heures après cette date. Pour les 2 heures qui se sont déroulées avant le 1er janvier 2017, FNR-COSCO-CDIP peuvent calculer les honoraires d’avocat pour les services de M. Lawford au taux quotidien interne de 800 $ d’après ses années de pratique. Par conséquent, le Conseil modifie les frais réclamés par FNR-COSCO-CDIP pour M. Lawford pour la période précédant le 1er janvier 2017 pour les porter de 602,85 $ à 200 $. Conformément aux Lignes directrices, les 2 heures réclamées au taux externe a été converti en 0,25 jour selon une journée de travail de 7 heures.
  9. En ce qui concerne les 6,8 heures qui se sont déroulées après le 1er janvier 2017, FNR-COSCO-CDIP peuvent calculer les honoraires d’avocat pour les services de M. Lawford au taux horaire externe. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 2 049,70 $ réclamé pour les heures qui se sont déroulées après le 1er janvier 2017 correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  10. En ce qui a trait au stagiaire en droit, FNR-COSCO-CDIP sont admissibles à une réclamation de frais pour ses services au taux au taux quotidien interne. Par conséquent, le Conseil modifie les frais liés au stagiaire en droit pour les porter de 1 309 $ à 646,25 $, calculés selon le taux horaire de 235 $. Conformément aux Lignes directrices, les 18,7 heures réclamées au taux externe ont été converties en 2,75 jours selon une journée de travail de 7 heures.
  11. À l’exception des honoraires d’avocat décrits ci-dessus, les autres montants réclamés au titre d’honoraires d’avocat et de débours ne soulèvent pas d’inquiétudes. Compte tenu de la durée et de la portée de l’instance, notamment, ces montants sont raisonnables dans les circonstances.
  12. Par conséquent, le montant total des honoraires d’avocat réclamés est réduit de 17 074,05 $ à 16 008,45 $, et le Conseil conclut que le montant de 17 127,93 $ correspondait à des dépenses raisonnables et nécessaires et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  13. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  14. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
  15. Le Conseil estime que tous les fournisseurs de services qui sont intervenus lors de l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y ont participé activement. Par conséquent, les parties suivantes sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par FNR-COSCO-CDIP : Bell Canada, en son propre nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Mobilité inc., DMTS, KMTS, NorthernTel, Limited Partnership, Norouestel Inc., Ontera, et Télébec, Société en commandite; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités au nom d’Eastlink; Freedom Mobile Inc.; MTS Inc.Note de bas de page 3; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltéeNote de bas de page 4; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Telecom G.P.; TCI; et Zayo Canada Inc.
  16. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 5, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  17. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  18. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada 43,3 % 7 416,39 $
    TCI 29,7 % 5 087,00 $
    RCCI 27,0 % 4 624,54 $
  19. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par FNR-COSCO-CDIP pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 17 127,93 $ les frais devant être versés à FNR-COSCO-CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à TCI et à RCCI, de payer immédiatement à FNR-COSCO-CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 27.

Secrétaire général

Documents connexes

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