Ordonnance de télécom CRTC 2018-42

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Ottawa, le 2 février 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0116 et 4754-552

Demande d’attribution de frais concernant la participation d’INCA à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182

Demande

  1. Le 1er mars 2017, le Conseil a reçu une demande d’attribution de frais de la part d’INCA (Institut national canadien pour les aveugles) pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a établi ses conclusions sur la mise en œuvre et la fourniture au Canada de services et de réseaux 9-1-1 nouveaux, améliorés et novateurs assortis de capacités protocole Internet (IP), communément appelés services 9-1-1 de prochaine génération.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. INCA a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, INCA a indiqué qu’il représentait les intérêts des Canadiens sourds-aveugles et qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre en quoi les services 9-1-1 de nouvelle génération pourraient aider les personnes sourdes-aveugles lorsqu’elles tentent d’accéder aux services d’urgence. INCA a également fait valoir qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable, comme en témoigne son utilisation judicieuse des ressources dans la préparation de son intervention.
  5. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont INCA s’est dit représentant, il a expliqué que le groupe ou la catégorie était principalement composé d’Ontariens sourds-aveugles et que le personnel de première ligne d’INCA travaillait depuis des générations avec les Canadiens sourds-aveugles. Au sujet des moyens particuliers par le biais desquels INCA a indiqué qu’il représentait ce groupe ou cette catégorie d’abonnés, INCA a fait remarquer qu’il a acquis une excellente compréhension des défis auxquels font face les Canadiens sourds-aveugles grâce à son rôle d’intervenant, de défenseur et de fournisseur de services auprès de ces personnes.
  6. INCA a demandé au Conseil de fixer ses frais à 15 905,99 $, soit 5 654,35 $ en honoraires de témoins experts, 5 875 $ en honoraires d’analyste interne et 4 376,64 $ en débours. Plus précisément, INCA a réclamé 64 heures au taux horaire de 85 $ pour les honoraires de témoins experts (soit deux témoins experts réclamant 32 heures chacun) et 12,5 jours au taux quotidien de 470 $ pour les honoraires d’analyste interne. La somme réclamée par INCA pour les honoraires de témoins experts comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel INCA a droit. INCA a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. INCA n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Dans une lettre datée du 23 juin 2017, le personnel du Conseil a demandé à INCA de présenter des observations concernant les intimés appropriés et d’aviser toutes les parties à l’instance de sa demande d’attribution de frais.
  8. Le 30 juin 2017, INCA a répondu que les intimés appropriés devraient être les huit organismes municipaux responsables des services 9-1-1 actuels et de nouvelle génération qui sont intervenus lors de l’instance.
  9. En réponse, l’Alberta E9-1-1 Advisory Board, la Ville de Calgary, E-Comm 9-1-1Note de bas de page 1, et la Coalition pour le service 9-1-1 au Québec ont soutenu que le Conseil devrait ignorer les observations d’INCA concernant les intimés appropriés et appliquer la procédure normale pour les demandes d’attribution de frais.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, INCA a démontré qu’il satisfait à cette exigence. INCA a indiqué qu’il représentait les Canadiens sourds-aveugles et qu’il avait basé les positions qu’il a avancées dans le cadre de l’instance sur son travail d’aide et sa longue tradition de défense des droits Canadiens sourds-aveugles.
  3. INCA a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. En particulier, les observations d’INCA concernant les défis auxquels font face les Canadiens sourds-aveugles lorsqu’ils ont recours aux services 9-1-1 a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’analyste interne et de témoins experts ainsi qu’en débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le taux horaire réclamé par INCA pour les honoraires de témoins experts est inférieur au taux maximal permis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Toutefois, INCA a omis de déposer le Formulaire V – Sommaire des honoraires et débours réclamés, comme il est prescrit au paragraphe 8 des Lignes directrices. Bien que les documents fournis par INCA aient permis au Conseil d’évaluer sa demande d’attribution de frais, le Conseil rappelle à INCA de déposer toute la documentation requise lors du dépôt de demandes d’attribution de frais.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
  8. Le Conseil rejette la demande d’INCA de désigner intimés les huit organismes municipaux qui sont intervenus lors de l’instance. Bien que ces organisations aient un intérêt marqué pour le dénouement de l'instance et y aient participé activement, étant donné qu’un large éventail de fournisseurs de services de télécommunication pourrait être désigné intimé, il serait inapproprié que le Conseil désigne des organismes du secteur public comme intimés.
  9. Le Conseil estime que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui sont intervenus dans l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y ont participé activement. Par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par INCA sont : Bell Canada, en son propre nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Mobilité inc., DMTS, KMTS, NorthernTel, Limited Partnership, Norouestel Inc., Ontera, et Télébec, Société en commandite; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités au nom d’Eastlink; Freedom Mobile Inc.; MTS Inc.Note de bas de page 2; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltéeNote de bas de page 3; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Telecom G.P.; TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 4; et Zayo Canada Inc.
  10. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 5, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  11. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  12. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada 43,3 % 6 887,29 $
    TCI 29,7 % 4 724,08 $
    RCCI 27,0 % 4 294,62 $
  13. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par INCA pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 15 905,99 $ les frais devant être versés à INCA.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à TCI et à RCCI, de payer immédiatement à INCA le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 21.

Secrétaire général

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