Ordonnance de télécom CRTC 2018-416

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Ottawa, le 6 novembre 2018

Dossier public : Avis de modification tarifaire 493 et 493A

Télébec, Société en commandite – Modifications au Tarif général concernant les liaisons de raccordement de type A

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Télébec, Société en commandite (Télébec), datée du 22 décembre 2015 et révisée le 11 janvier 2016, dans laquelle l’entreprise proposait de modifier l’article 7.8 – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau de son Tarif général.
  2. Télébec a indiqué que dans une demande tarifaire précédente, elle avait supprimé par erreur les liaisons de raccordement de type A de son Tarif général. Dans la présente demande, Télébec a proposé de réintroduire ces liaisons.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande de Télébec.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a déterminé que la fourniture de lignes locales dégroupées (LLD) ne serait plus obligatoire, sous réserve d’une période d’élimination progressive de trois ans dans les circonscriptions où il y avait une demande pour le service. Dans les circonscriptions où il n’y avait pas de demande pour le service, les LLD ont immédiatement fait l’objet d’une abstention de la réglementation.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2015-515, datée du 19 novembre 2015, le Conseil a approuvé de manière définitive la demande de Télébec qui incluait la suppression des liaisons de raccordement de type A.
  3. Le 23 novembre 2015, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, dans laquelle elle demandait au Conseil de traiter les liaisons de raccordement des LLD de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (maintenant Bell Aliant, une division de Bell Canada); de Bell Canada; et de Télébec (collectivement Bell Canada et autres) de la même façon qu’il avait traité les LLD dans la politique réglementaire de télécom 2015-326.
  4. Le Conseil a informé Télébec que sa demande tarifaire relative à la réintroduction des liaisons de raccordement de type A concernait un des services examinés dans la demande de Bell Canada; par conséquent, le Conseil a indiqué qu’il statuerait sur la demande de Télébec une fois qu’il aurait rendu une décision sur la demande de Bell Canada.
  5. Dans la décision de télécom 2016-306, le Conseil a rejeté la demande de Bell Canada au motif qu’elle n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de sa demande.
  6. Bell Canada a ensuite déposé une autre demande contenant la même requête, mais incluant des éléments de preuve à l’appui supplémentaires. Le Conseil a approuvé cette demande dans la décision de télécom 2018-18, en déterminant qu’il serait approprié de cesser immédiatement de prescrire la fourniture de liaisons de raccordement des LLD dans toutes les circonscriptions des territoires de desserte de Bell Canada et autres où il n’y avait aucune demande pour le service. Dans les circonscriptions où il y avait une demande pour le service, une période d’élimination progressive de deux ans s’appliquerait. Si l’une des entreprises en question souhaitait continuer d’offrir des liaisons de raccordement des LLD après la fin de la période d’élimination progressive, elle pouvait déposer une demande d’abstention pour la prestation du service ou fournir le service conformément à un tarif approuvé.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil est d’avis que la demande de Télébec est conforme aux conclusions énoncées dans la décision de télécom 2018-18, étant donné que les liaisons de raccordement des LLD ne font pas l’objet d’une abstention de la réglementation où la demande existe.
  2. De plus, les éléments liés aux liaisons de raccordement de type A que Télébec a proposé de réintroduire dans son Tarif général sont identiques à ceux qu’elle a supprimés par erreur dans le cadre de sa demande tarifaire précédente.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Télébec.

Secrétaire général

Documents connexes

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