Ordonnance de télécom CRTC 2018-41

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Ottawa, le 2 février 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0116 et 4754-563

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc. à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182

Demande

  1. Dans une lettre datée du 8 mars 2017, la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc. (SNCSA) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a établi ses conclusions sur la mise en œuvre et la fourniture au Canada de services et de réseaux 9-1-1 nouveaux, améliorés et novateurs assortis de capacités protocole Internet (IP), communément appelés services 9-1-1 de prochaine génération.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. La SNCSA a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 822,15 $, soit 3 300 $ en honoraires d’analyste et 522,15 $ en débours. La SNCSA a joint un mémoire de frais à sa demande.
  4. La SNCSA a réclamé 30 heures à un taux horaire de 110 $ en honoraires d’analyste externe, desquelles 10 heures ont été réclamées pour le travail du Comité sur les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) [pour avoir complété la demande d’attribution de frais de la SNCSA].

Processus additionnel

  1. Dans une lettre datée du 23 juin 2017, le personnel du Conseil a demandé à la SNCSA d’expliquer en détail comment elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais du Conseil, énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). Il lui a également demandé de déposer des mémoires sur les intimés appropriés.
  2. La SNCSA a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. Plus particulièrement, la SNCSA a fait valoir qu’elle représentait une catégorie d’abonnés ayant une caractéristique unique, soit un double handicap : surdité et cécité. La SNCSA a expliqué que les personnes sourdes-aveugles font face à des défis et des obstacles considérables lorsqu’elles cherchent à obtenir de l’aide et communiquent avec les services d’urgence, ce qui les rend extrêmement vulnérables. La SNCSA a soutenu que la communauté sourde-aveugle a désespérément besoin d’un système 9-1-1 pleinement accessible.
  4. La SNCSA a fait remarquer qu’elle est une association dirigée par des consommateurs qui revendique des services nouveaux et améliorés pour les personnes sourdes-aveugles, qui encourage la sensibilisation du public relativement aux enjeux occasionnés par de tels handicaps, et qui recueille des informations en vue d’aider les personnes sourdes-aveugles.
  5. La SNCSA a précisé que les fournisseurs de services Internet et sans fil sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  6. Dans une lettre datée du 6 septembre 2017, le personnel du Conseil a demandé des renseignements supplémentaires sur le montant des frais réclamés pour le temps consacré à la demande d’attribution de frais. Précisément, la SNCSA devait indiquer si elle avait été facturée pour les services du CSSSC et expliquer la répartition du temps consacré par l’analyste de la SNCSA et par le CSSSC.
  7. En réponse, la SNCSA a fourni une facture pour le travail du CSSSC avec des pièces justificatives. La facture comportait un montant de 1 000 $ pour le travail effectué par le CSSSC dans le cadre de la demande d’attribution de frais. La SNCSA a précisé que les 10 heures réclamées pour la rédaction de la demande d’attribution de frais avaient été utilisées entièrement par deux membres du CSSSC.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la SNCSA a démontré qu’elle a satisfait à cette exigence. Plus précisément, la SNCSA est une association nationale de défense des droits dirigée par des consommateurs qui vient en aide aux Canadiens sourds-aveugles. Par exemple, elle a aidé les Canadiens sourds-aveugles à répondre à un sondage portant sur les problèmes d’accessibilité des services 9-1-1 auxquels font face les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants.
  3. La SNCSA a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations de la SNCSA concernant les défis uniques auxquels les personnes sourds-aveugles font face lorsqu’elles utilisent les services 9-1-1 lors de situations d’urgence, notamment les obstacles à l’accessibilité et les améliorations requises pour assurer l’accessibilité compte tenu de l’importance des services d’urgence, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des 20 heures en honoraires d’analyste individuel sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé pour ces heures correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. En ce qui concerne les 10 heures réclamées pour le travail du CSSSC pour compléter la demande d’attribution de frais, le Conseil estime qu’il convient d’attribuer à la SNCSA les frais pour ces heures au taux inscrit sur la facture, qui est plus bas que le taux réclamé. Le Conseil réduit donc les frais attribués de 1 100 $ à 1 000 $, conformément à la facture. Par conséquent, le montant total des frais attribués en honoraires d’analyste sont réduits de 3 300 $ à 3 200 $.
  6. Concernant les frais réclamés pour les débours, ces frais sont conformes aux Lignes directrices. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant total de 3 722,15 $ correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  7. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  8. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que tous les fournisseurs de services qui sont intervenus dans l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y ont participé activement. Par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par la SNCSA sont : Bell Canada, en son propre nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Mobilité inc., DMTS, KMTS, NorthernTel, Limited Partnership, Norouestel Inc., Ontera, et Télébec, Société en commandite; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités au nom d’Eastlink; Freedom Mobile Inc.; MTS Inc.Note de bas de page 1; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltéeNote de bas de page 2; Rogers Communications Canada Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Telecom G.P.; TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 3; et Zayo Canada Inc.
  9. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 4.
  10. Toutefois, comme il a été établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada 59 % 2 196,07 $
    TCI 41 % 1 526,08
  12. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve avec modifications la demande d’attribution de frais présentée par la SNCSA pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 722,15 $ les frais devant être versés à la SNCSA.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada et à TCI de payer immédiatement à la SNCSA le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 22.

Secrétaire général

Documents connexes

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