Ordonnance de télécom CRTC 2018-34

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Ottawa, le 26 Janvier 2018

Numéros de dossiers : 8663-C182-201702598 et 4754-570

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. concernant le maintien d’un accès aux installations par fibre jusqu’aux locaux de l’abonné pendant la transition vers les services d’accès haute vitesse de gros groupés

Demande

  1. Dans une lettre datée du 31 mai 2017, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) concernant le maintien d’un accès aux installations par fibre jusqu’aux locaux de l’abonné (FTTP) pendant la transition vers les services d’accès haute vitesse de gros groupés (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le CDIP a fait valoir qu’il représentait les intérêts des consommateurs, notamment des consommateurs vulnérables, dans la prestation de services publics, dont les services de télécommunication.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 050 $, consistant entièrement en des honoraires d’avocat interne. Plus précisément, le CDIP a réclamé 1,75 jour en honoraires d’avocat adjoint interne au taux quotidien de 600 $, taxe de vente harmonisée de l’Ontario non comprise.
  6. Le CDIP a précisé que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé activement à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il répond à ce critère. Le CDIP a identifié le groupe d’abonnés qu’il représentait, c’est-à-dire les consommateurs et les utilisateurs de services de télécommunication.
  3. Même si le CDIP n’a pas expliqué comment les positions qu’il défendait reflétaient les intérêts de ces consommateurs, le Conseil estime qu’en ce qui concerne la nature précise et la brièveté de l’intervention du CDIP, la consultation directe ou la recherche n’aurait pas nécessairement été appropriée compte tenu des circonstances de la présente instance. Par conséquent, il était raisonnable pour le CDIP de développer sa position en s’appuyant sur son expertise interne.
  4. Le CDIP a satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le Conseil est d’accord avec la déclaration du CDIP à l’effet que ses observations – surtout concernant les avantages d’un accès haute vitesse à large bande (FTTP compris) et la concurrence pour attirer les consommateurs canadiens, ainsi qu’en quoi l’octroi d’un accès FTTP transitoire serait conforme au mandat, au pouvoir et aux décisions stratégiques antérieures du Conseil – a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), tel qu’il est établi dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc.; le CORC; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Canada Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P.; TekSavvy Solutions Inc. et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas présent est TCI.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 050 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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