Décision de radiodiffusion CRTC 2018-336

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 27 novembre 2017

Ottawa, le 30 août 2018

RNC MÉDIA inc.
Gatineau, Rouyn-Noranda et Val-d’Or (Québec)

Dossiers publics des présentes demandes : 2017-0817-4, 2017-0813-2, 2017-0816-6 et 2017-0814-0.

Diverses stations de télévision traditionnelle – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle de langue française CHOT-DT Gatineau, CFGS-DT Gatineau, CFEM-DT Rouyn-Noranda et CFVS-DT Val-d’Or (Québec), et leurs émetteurs respectifs, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Contexte

  1. Le 1er juin 2017, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-183 (l’appel), qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation. Ces services et stations n’étaient liés à aucun des grands groupes de propriété et, par conséquent, leurs licences n’avaient pas été renouvelées dans le cadre des renouvellements par groupe.

Demandes

  1. En réponse à l’appel, le Conseil a reçu des demandes de RNC MÉDIA inc. (RNC) en vertu de la partie 1 des Règles de pratique et procédures du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision qui figurent dans le tableau ci-dessous, exploitées par RNC et dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2018Note de bas de page 1. En plus de leur propre programmation, ces stations sont chacune affiliées et fournissent certaines émissions provenant d’un des réseaux suivants : TVA ou V.
    Station et localité Demande Affiliation
    CFVS-DT Val-d’Or (Québec) et son émetteur 2017-0817-4 V
    CFEM-DT Rouyn-Noranda (Québec) et son émetteur 2017-0813-2 TVA
    CFGS-DT Gatineau (Québec) 2017-0816-6 V
    CHOT-DT Gatineau (Québec) 2017-0814-0 TVA

Interventions

  1. Le Conseil a reçu deux interventions favorables, une intervention en opposition, ainsi qu’un commentaire d’ordre général à l’égard des demandes de RNC. Le titulaire a répliqué aux interventions.
  2. Le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP) et le Syndicat des employés de RNC MÉDIA (le syndicat) appuient le renouvellement de licence des stations de RNC. Le CPSC-SCFP mentionne que celles-ci ont dépassé les exigences du Conseil en matière de programmation locale, mais exprime néanmoins des préoccupations liées au nombre d’heures de programmation locale offertes par les stations.
  3. Le CPSC-SCFP mentionne que bien que les stations de RNC aient dépassé les exigences du Conseil en matière de programmation locale, ces exigences ne sont pas très élevées. Il ajoute qu’en raison de la position monopolistique occupée par RNC en Abitibi au niveau de l’information télévisée, le titulaire se doit d’au moins respecter la politique du Conseil, qui exige la diffusion de cinq heures de programmation locale originale par semaine pour les deux stations de cette région. Le CPSC-SCFP demande en conséquence de minimalement imposer une condition de licence de cinq heures de programmation locale originale par semaine, ce qui comprend au moins 2 heures 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local.
  4. Le CPSC-SCFP note qu’étant donné que RNC n’a pas fait de suggestion quant au pourcentage de ses revenus devant être consacré aux nouvelles offrant un reflet local dans sa demande et que les données financières déposées par le titulaire ont fait l’objet d’une désignation de confidentialité, il n’est pas en position de formuler des observations sur cette question. Il demande par contre au Conseil de s’assurer que la condition de licence de dépenses en nouvelles locales imposée à RNC représente un montant équivalent ou supérieur aux sommes dépensées antérieurement par le diffuseur dans sa programmation locale, cette dernière étant historiquement presque uniquement constituée de nouvelles locales.
  5. De plus, le CPSC-SCFP avance que RNC devrait avoir une condition de licence relative à la vidéodescription spécifique à ses stations au lieu de la condition de licence normalisée. Il ajoute que les stations pourraient s’améliorer en ce qui a trait au sous-titrage des bulletins de nouvelles et à la description sonore.
  6. Le syndicat demande, pour sa part, d’imposer à chaque station une condition de licence de cinq heures de programmation locale originale constituée à 100 % de nouvelles offrant un reflet local. Le syndicat, qui appuie également les demandes de renouvellement, demande que l’exigence de dépenses en nouvelles locales soit équivalente ou supérieure aux niveaux historiques de nouvelles offrant un reflet local.
  7. Un particulier s’oppose au renouvellement de la licence des services de RNC. Il mentionne que le titulaire possède le monopole de la télévision régionale en Abitibi et qu’il diffuse des publicités de télé-achat et de la promotion pour ses autres médias à la télévision.
  8. Le Fonds Shaw-Rocket a émis un commentaire qui n’est pas applicable à la présente demande.

Réplique

  1. RNC a répliqué aux interventions en mentionnant que le CPSC-SCFP et le syndicat, en révisant à la hausse les propositions d’exigences de programmation locale, n’ont pas tenu compte des situations particulières des stations de télévision. En effet, les prévisions financières abrégées fournies démontrent que ces stations sont financièrement vulnérables.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la programmation locale et les heures de nouvelles offrant un reflet local;
    • les dépenses en nouvelles offrant un reflet local;
    • les demandes de modification de licence;
    • les instances de non-conformité.

Programmation locale et heures de nouvelles offrant un reflet local

  1. RNC propose, pour CFGS-DT, CFEM-DT et CFVS-DT, 2 heures 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion et 2 heures 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local. Dans le cas de CHOT-DT, il propose plutôt cinq heures de programmation locale et 2 heures 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local.
  2. Pour CHOT-DT, RNC dit proposer de diffuser le même nombre d’heures que les stations exploitées par TVA à Saguenay, Rimouski, Trois-Rivières et Sherbrooke. Il indique que malgré que la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 ait établi pour les stations de télévision de langue française une référence minimale de cinq heures de programmation locale, le Conseil mentionne également que cette exigence sera étudiée au cas par cas.
  3. RNC mentionne que ses autres stations exploitées dans de petits marchés sont dans une situation financière précaire et que ceci mérite que le Conseil soit indulgent envers leurs obligations réglementaires. Plus spécifiquement, le titulaire mentionne qu’il propose de doubler les heures de programmation locale de CFGS-DT et CFVS-DT, et propose le statu quo pour CFEM-DT.
Analyse du Conseil
  1. Le cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, énonce une référence minimale de cinq heures de programmation locale par semaine, mais mentionne que le Conseil imposerait des exigences de diffusion de programmation locale et de nouvelles offrant un reflet local basé sur les résultats historiques de chaque station et au cas par cas.
  2. Ainsi, la proposition de cinq heures de programmation locale par semaine pour CHOT-DT est conforme à la référence minimale énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.
  3. En ce qui a trait aux autres stations de RNC, bien que les propositions du titulaire représentent un niveau inférieur à cinq heures, le Conseil estime qu’elles sont néanmoins justifiées. En effet, au paragraphe 32 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a annoncé qu’il jugerait du bien-fondé de chaque proposition au cas par cas.
  4. Or, les stations CFGS-DT et CFVS-DT ont toutes deux été déficitaires au cours des années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017, alors que CFEM-DT est dans une situation précaire.
  5. Le Conseil souligne que les stations locales agissent comme une source importante de nouvelles locales et sont appréciées par la clientèle qu’elles desservent. Malgré cela, la situation des stations traditionnelles affiliées est de plus en plus difficile alors que la part de marché des stations traditionnelles diminue.
  6. Le Conseil note que le nombre d’heures de programmation locale proposé représente des augmentations importantes, et ce, pour chaque station à l’exception de CFEM-DT, dont l’exigence demeurerait identique. De même, le Conseil est d’avis que l’exigence proposée de 2 heures 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local pour chacune des stations assurera un reflet adéquat des communautés desservies.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que les propositions de RNC en matière de nombre d’heures de programmation locale et de nouvelles offrant un reflet local sont appropriées. Par conséquent, le Conseil approuve les propositions de RNC. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Dépenses en nouvelles offrant un reflet local

  1. Dans sa demande, RNC ne propose aucun seuil de dépenses en nouvelles offrant un reflet local.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a déterminé que les niveaux de dépenses devaient être établis en fonction des niveaux antérieurs. La politique ne spécifie toutefois pas que le Conseil doive harmoniser les niveaux des stations d’un même titulaire, ni ne prévoit un mécanisme permettant aux stations de partager entre elles les exigences si les stations ne font pas partie d’un groupe désigné. De plus, selon les données déposées dans le cadre de la présente instance, les stations de RNC affichent d’importantes disparités au niveau du pourcentage des revenus consacrés aux dépenses en nouvelles offrant un reflet local.
  2. Le Conseil est donc d’avis qu’imposer une exigence différente à chaque station, en tenant compte de la moyenne des dépenses antérieures de chacune, ainsi que du niveau minimal au cours de la période de licence, permettra d’atteindre un équilibre entre la quantité de programmation offerte aux communautés desservies et la souplesse offerte aux stations. Par conséquent, le Conseil impose les exigences de dépenses en nouvelles offrant un reflet local suivantes aux stations de RNC :
    • CFEM-DT – 13 % des revenus bruts de l’année précédente
    • CHOT-DT – 9 % des revenus bruts de l’année précédente
    • CFGS-DT – 21 % des revenus bruts de l’année précédente
    • CFVS-DT – 44 % des revenus bruts de l’année précédente

    Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Demandes d’exemption

Exemption relative au dépôt d’un rapport sur le sous-titrage
  1. RNC a demandé que ses stations soient exemptées de la condition de licence normalisée 12 de l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 en ce qui a trait au dépôt d’un rapport annuel sur les émissions sous-titrées offertes sur les plateformes non linéaires en ligne exploitées par le titulaire. Il indique que la compilation de données et la rédaction de rapports requièrent beaucoup de ressources pour le personnel en place et constitue un fardeau financier pour les stations. Il ajoute que le site Internet doit aussi offrir les mêmes possibilités techniques que les grands sites nationaux. Étant une entreprise ayant des moyens financiers limités, RNC estime qu’il ne peut pas envisager pour le moment de sous-titrer ses reportages en ligne.
  2. Le Conseil estime que le titulaire n’a pas fourni de preuves suffisantes afin de justifier l’exemption demandée à la condition de licence normalisée 12. Le Conseil souligne que cette condition n’a pas pour effet d’exiger que le titulaire offre le sous-titrage du contenu en ligne. Le Conseil est d’avis que demander à RNC de soumettre un court rapport indiquant si sa programmation sur les plateformes non traditionnelles est sous-titrée ne constituerait pas un fardeau administratif.
  3. Par conséquent, le Conseil refuse cette requête et impose les exigences normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Exemption relative à la quantité de vidéodescription devant être fournie

  1. RNC a également demandé que ses stations soient exemptées de la condition de licence normalisée 14 énoncée de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 en ce qui a trait à la quantité de programmation offerte avec vidéodescription. Il indique que chacune de ses stations est affiliée à un des réseaux exploités par les grands groupes de télévision de langue française. Ainsi, RNC est d’avis qu’une condition de licence qui lui impose la vidéodescription pour l’ensemble de sa programmation aux heures de grande écoute ne serait pas pertinente.
  2. Le titulaire craint se retrouver en situation de non-conformité à l’égard de la condition normalisée 14 advenant qu’un réseau auquel ses stations sont affiliées ne distribuerait pas suffisamment de contenu accompagné de vidéodescription.
  3. Les exigences normalisées en matière de vidéodescription applicables aux stations de télévision sont énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 et se lisent comme suit :
    • si le titulaire diffuse quatre heures ou plus de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique la présente condition de licence;
    • si le titulaire diffuse moins de quatre heures de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir la vidéodescription pour toute cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique cette condition de licence.

    Ces exigences s’appliquent à la programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou à la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  4. Chaque radiodiffuseur est responsable de la programmation qu’il diffuse. Or, comme les stations de RNC sont affiliées à Groupe TVA et à Groupe V et que ceux-ci disposent de licences de réseaux, le Conseil convient que RNC ne serait pas responsable du nombre d’heures de vidéodescription diffusées pendant les périodes où les stations diffusent la programmation provenant des réseaux. Le Conseil rappelle qu’en vertu du libellé de la condition de licence normalisée, si le titulaire ne diffuse aucune programmation propre à ses stations provenant des catégories d’émissions visées par la condition de licence, il ne sera pas tenu de diffuser de vidéodescription additionnelle. Cependant, si le titulaire diffuse une telle programmation, le Conseil est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public qu’elle soit offerte avec vidéodescription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’approuver la demande d’exemption de RNC. Par conséquent, il refuse cette requête. Le titulaire demeurera assujetti aux exigences normalisées en matière de vidéodescription, telles qu’énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Exemption actuelle relative au dépôt de registres d’émissions

  1. RNC est présentement exempté de l’obligation relative aux registres d’émissions, telle qu’énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement). Cette exemption s’applique dans la mesure où la programmation d’une station donnée de RNC est la même que celle diffusée par le réseau auquel elle est affiliée. RNC demande que cette exemption soit maintenue pour chacune des stations.
  2. Comme les stations de RNC sont toutes des stations affiliées, le Conseil estime que cette demande est conforme avec ses pratiques en ce qui concerne le dépôt des registres pour les stations affiliées. Ainsi, le Conseil approuve cette requête et maintient l’exemption. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Non-conformité à l’égard du sous-titrage codé

  1. Selon les données déposées auprès du Conseil, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard du sous-titrage codé sur ses quatre stations.
CFVS-DT et CFGS-DT
  1. En ce qui concerne les stations CFVS-DT et CFGS-DT, RNC explique que la programmation locale est toujours codée aux fins de sous-titrage et fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle continu. Cependant, le titulaire rappelle que les stations sont des affiliées de V et qu’il n’est pas en mesure de contrôler le sous-titrage des émissions du réseau de V avant la diffusion.
  2. L’évaluation effectuée par le Conseil a confirmé que CFVS-DT et CFGS-DT, au cours de la période de licence précédente, ont produit des émissions composées uniquement de bulletins d’information locaux, et que celles-ci ont été entièrement sous-titrées. Or, le Conseil estime que RNC ne devrait pas être tenu responsable du sous-titrage non conforme de la programmation provenant de CFJP-DT Montréal, la station mère de V dont CFVS-DT et CFGS-DT rediffuse la programmation.
  3. Dans le cas présent, le Conseil est d’avis que la programmation locale de CFVS-DT et CFGS-DT est conforme à leurs conditions de licence et que ces stations ne sont pas en situation de non-conformité.
CHOT-DT et CFEM-DT
  1. En ce qui concerne les stations CHOT-DT et CFEM-DT, toutes deux sont en situation de non-conformité possible pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, à l’égard de leur condition de licence 2, laquelle traite du sous-titrage de la programmation diffusée.
  2. Le titulaire s’est aperçu après diffusion que quelques infopublicités, ainsi que des messages commerciaux, avaient été diffusés sans avoir été précodés aux fins du sous-titrage pour malentendants. Il convient que cette situation n’aurait pas dû survenir et qu’il s’agit d’erreurs techniques. RNC a assuré avoir resserré ses critères de prédiffusion, afin que cette situation ne se reproduise plus lors de la prochaine période de licence.
  3. Le Conseil estime que le niveau de non-conformité est minime et note les efforts pris par le titulaire afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise lors de la prochaine période de licence. Par conséquent, le Conseil n’imposera pas de mesure supplémentaire à RNC à l’égard de ces deux non-conformités.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmationg de télévision traditionnelle de langue française CFGS-DT Gatineau, CHOT-DT Gatineau, CFEM-DT Rouyn-Noranda et CFVS-DT Val-d’Or, et leurs émetteurs respectifs, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 10(3) du Règlement stipule que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour ce mois. Le Conseil rappelle à RNC que les registres doivent être complets et exacts et doivent être tenus sous une forme jugée acceptable par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-336

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables aux entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue française CFEM-DT Rouyn-Noranda, CFGS-DT Gatineau, CFVS-DT Val-d’Or et CHOT-DT Gatineau (Québec) et leurs émetteurs respectifs

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2018 et expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.
  3. Le titulaire est exempté de l’exigence relative aux registres d’émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de sa station est la même que celle diffusée par le réseau auquel elle est affiliée.
  4. Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, le titulaire doit fournir trimestriellement les registres d’émissions de programmation locale diffusées par ses stations et de leurs émetteurs respectifs en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés au Conseil au cours des 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition, au cours de chaque année de radiodiffusion, respectivement :
    1. Pour CFEM-DT : au moins 13 % des revenus bruts de l’année précédente de la station.
    2. Pour CFGS-DT : au moins 21 % des revenus bruts de l’année précédente de la station.
    3. Pour CFVS-DT : au moins 44 % des revenus bruts de l’année précédente de la station.
    4. Pour CHOT-DT : au moins 9 % des revenus bruts de l’année précédente de la station.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. le titulaire doit s’assurer que chaque station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 5.

Condition de licence propre à CFEM-DT, CFGS-DT et CFVS-DT

  1. Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
    1. le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
    2. le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Condition de licence propre à CHOT-DT

  1. Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
    1. le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
    2. le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Définitions

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Programmation locale » s’entend au sens qu’en donne l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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