Décision de radiodiffusion CRTC 2018-328

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 publiée le 12 mars 2018

Ottawa, le 29 août 2018

Multicultural Broadcasting Corporation Inc.
Calgary (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2017-0696-2

CKYR-FM Calgary – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique CKYR-FM Calgary du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Demande

  1. Multicultural Broadcasting Corporation Inc. (MBC) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique CKYR-FM Calgary (Alberta), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Non-conformité à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Conformément à la condition de licence 6 énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2012-308, outre la contribution annuelle de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit verser une contribution annuelle de 79 000 $ au titre du DCC (553 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives)Note de bas de page 1. Le Conseil a imposé cette condition de licence en se basant sur l’engagement pris par MBC à l’égard des contributions excédentaires au cours du processus concurrentiel ayant mené à l’octroi de sa licence.
  2. Tel qu’indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 (le Bulletin), lorsqu’un titulaire dépose de la documentation concernant des dépenses liées à toute organisation autre que la FACTOR ou MUSICACTION, il doit fournir suffisamment de détails pour démontrer comment ce projet en particulier est axé sur le soutien, la promotion, la formation et le rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que celui de la création orale, y compris les journalistes, et comment le projet répond aux critères d’admissibilité énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique de 2006 sur la radio commerciale). Tel qu’énoncé dans le Bulletin, la documentation fournie doit prouver l’admissibilité du projet et montrer directement le but visé par le financement et la façon dont il a été appliqué, et inclure une preuve de paiement.
  3. À titre d’exemple, dans le Bulletin, le Conseil a indiqué que la documentation accompagnant le versement d’une contribution à un festival de musique devrait comprendre les pièces d’appui suivantes : le programme de l’événement comme preuve qu’il a eu lieu, une lettre de l’organisation récipiendaire confirmant les fins du financement, ainsi qu’un bref résumé expliquant comment l’événement correspond aux critères d’un projet admissible. Le Conseil a également précisé que la documentation d’appui doit toujours indiquer les revenus générés par l’événement, le nom de l’organisation qui a bénéficié de ces revenus, la façon dont les billets d’entrée ont été distribués au public, le nom des artistes qui ont été commandités par le financement, ainsi qu’une preuve que le titulaire est indépendant du récipiendaire. En l’absence de cette documentation, le Conseil ne peut considérer les contributions comme admissibles.
  4. Dans le cas de CKYR-FM, dans une lettre datée du 17 janvier 2018, le personnel du Conseil a informé le titulaire qu’il n’avait pas présenté de preuves de paiement ou d’admissibilité suffisantes à l’égard de certaines des contributions déclarées pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2015-2016 et qu’il pourrait donc faire face à un défaut de paiement de 265 986 $. Cette lettre énumérait toutes les dépenses réclamées non appuyées de la documentation nécessaire pour ces années de radiodiffusion. Tel qu’exigé dans cette lettre, le titulaire devait soumettre tous les documents justificatifs manquants au plus tard le 31 janvier 2018, une échéance par la suite reportée au 15 février 2018.
  5. MBC a répliqué que le Conseil ne l’avait jamais informé que les documents justifiant les dépenses au titre du DCC étaient insuffisants ou non conformes. Le titulaire a ajouté que si le Conseil l’avait informé il y a plusieurs années que ses rapports portaient à confusion et étaient difficiles à comprendre, il aurait immédiatement et directement apporté des modifications.
  6. Le titulaire a reconnu qu’il n’a initialement pas déposé toutes les photocopies des chèques encaissés et que les listes des paiements aux destinataires ne contenaient pas assez de détails pour que le personnel du Conseil puisse les analyser et les vérifier dans le cadre de la première instance. Il a indiqué que le problème était la soumission des reçus et le format des reçus de carte de crédit et des photocopies de chèques encaissés qu’il a conservés, puis téléchargés et annexés en pièces jointes à son rapport annuel.
  7. Le titulaire a ajouté qu’il a depuis créé des gabarits pour la soumission de rapports annuels détaillés sur les dépenses au titre du DCC et les destinataires de contributions au titre du DCC qui mettent en corrélation les dépenses et leur admissibilité, et les chèques, les traites de banque ou les autres formes de paiement. Il a affirmé qu’il intégrera à l’avenir tous ces documents à son rapport annuel, ce qui règlera tous les problèmes éventuels.
  8. MBC a également déposé des documents le 15 février 2018 et a fait valoir que ceux-ci prouvait ses dépenses au titre du DCC, à l’exception de quatre documents relatifs aux années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014, ces documents représentant selon lui un défaut de paiement de 927,97 $. Le 3 avril 2018, le titulaire a déposé l’un de ces documents et a précisé que le défaut de paiement était maintenant de 472,97 $.

Analyse du Conseil

  1. Même si MBC a déposé des documents additionnels à l’appui de ses paiements au titre du DCC le 15 février 2018 et le 3 avril 2018, le Conseil a déterminé que le défaut de paiement des contributions au titre du DCC s’élève à 135 617 $, ce qui représente environ 50 % des contributions totales au titre du DCC que le titulaire devait verser jusqu’à l’année de radiodiffusion 2015-2016.
  2. Le Conseil fait remarquer que le défaut de paiement des contributions au titre du DCC est lié aux contributions consacrées aux projets discrétionnaires. Selon le Conseil, ces contributions ne sont pas admissibles parce que le titulaire n’a pas été en mesure de fournir une documentation suffisante en vue de prouver soit le paiement, soit l’admissibilité, conformément aux critères énoncés dans la politique de 2006 sur la radio commerciale.
  3. Plus précisément, le titulaire a fourni des preuves de paiement pour certaines dépenses réclamées, ainsi qu’une description des dépenses. Toutefois, pour environ la moitié des projets réclamés, le titulaire a omis de fournir des documents de tiers, par exemple une facture ou un reçu qui aurait décrit la façon dont les fonds ont été utilisés et comment cela correspond aux obligations énoncées dans la politique de 2006 sur la radio commerciale, tel qu’exigé dans le Bulletin. La documentation doit provenir d’un tiers indépendant afin de fournir un niveau de confirmation supérieur en ce qui concerne la dépense et de confirmer que les sommes soient dépensées de façon appropriée. Le Conseil exige ce niveau de documentation pour prouver que toutes les dépenses engagées au titre du DCC l’ont été conformément à la politique de 2006 sur la radio commerciale et qu’elles sont donc admissibles.
  4. Dans d’autres situations, le titulaire a fourni une preuve de paiement et un document de tiers, mais le Conseil a jugé que les projets étaient inadmissibles puisqu’il a déterminé que les dépenses ont été engagées pour des activités inadmissibles ou que la documentation d’appui ne semblait ni fiable ni correcte. Par exemple, le titulaire a déclaré une contribution de 20 000 $ à une entreprise de production musicale durant l’année de radiodiffusion 2014-2015 et une autre de 20 500 $ durant l’année de radiodiffusion 2015-2016 (soit 40 500 $ en tout). La documentation d’appui fournie par le titulaire en lien avec cette contribution n’était pas exacte, cohérente et fiable. Par conséquent, le Conseil a déterminé que ce projet était inadmissible.
  5. Le niveau de la documentation soumise par le titulaire n’a donc pas permis au Conseil de s’assurer que toutes les dépenses engagées au titre du DCC l’ont été conformément aux critères énoncés dans la politique de 2006 sur la radio commerciale et qu’elles ont ultimement contribué au système canadien de radiodiffusion.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 6 énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2012-308Note de bas de page 2. Par conséquent, à l’annexe de la présente décision, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le titulaire paie le défaut de paiement à l’égard de ses contributions au titre du DCC (135 617 $) au plus tard le 31 août 2019 et fournisse des preuves de paiement et d’admissibilité au plus tard le 30 novembre 2019.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Dans la politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a déclaré qu’il était important que les titulaires versent leurs contributions au titre du DCC aux projets admissibles, parce que non seulement ces projets favorisent chaque année le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes, mais aussi parce qu’ils augmentent l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les contributions impayées aux projets admissibles ou les contributions jugées inadmissibles causent un tort au système canadien de radiodiffusion.
  3. En vertu de son approche relative à la non-conformité, le Conseil peut exiger que le titulaire verse une contribution additionnelle au titre du DCC équivalant au défaut de paiement, et qu’il rembourse tout montant impayé, pour réparer le tort causé au système de radiodiffusion. Au moment d’établir le montant qu’il convient d’imposer au titulaire en guise de contribution additionnelle, le Conseil doit tenir compte des facteurs suivants :
    • la nature, la gravité et la récurrence de la non-conformité;
    • les circonstances entourant la non-conformité, par exemple toute tentative légitime manifeste du titulaire de répondre à ses obligations réglementaires;
    • le tort causé par la non-conformité au système canadien de radiodiffusion;
    • si le défaut de paiement au titre du DCC a été remboursé et à quel moment;
    • les revenus annuels du titulaire.

Analyse du Conseil

  1. Le défaut de paiement de 135 617 $ représente environ la moitié des obligations totales (272 377 $) du titulaire au titre du DCC jusqu’à l’année de radiodiffusion 2015-2016. Le Conseil note que le défaut de paiement représente une somme significative et que la non-conformité s’est déroulée au cours de quatre années de radiodiffusion. Bien qu’il s’agisse du premier cas de non-conformité de la part de la station, le Conseil estime que la non-conformité est grave en raison de l’importance des sommes en cause et qu’un tort a été causé au système canadien de radiodiffusion.
  2. Le Conseil note qu’il a octroyé la licence de radiodiffusion à CKYR-FM dans la décision de radiodiffusion 2012-308 à la suite d’un processus concurrentiel. Dans le cadre de ce processus, MBC s’est engagé à verser les contributions excédentaires au titre du DCC auxquelles il est actuellement assujetti conformément à la condition de licence 6. La proposition du titulaire concernant les contributions excédentaires au titre du DCC a été l’un des éléments dont le Conseil a tenu compte au moment d’approuver la demande de licence de radiodiffusion pour exploiter la station dans le cadre de ce processus concurrentiel d’attribution de licence. Dans ces circonstances, le Conseil est d’avis que le fait que le titulaire n’ait pas réussi à prouver qu’il a respecté les obligations qu’il a proposées contribue à la gravité de la non-conformité.
  3. De plus, les responsabilités des titulaires en matière de preuves de paiement ou d’admissibilité sont énoncées et expliquées dans le Bulletin. Elles ont été communiquées au titulaire dans la lettre du Conseil du 17 janvier 2018, qui précise toutes les dépenses réclamées pour lesquelles le titulaire n’a pas fourni les documents nécessaires au cours des années de radiodiffusion 2012-2013 à 2015-2016. De plus, au cours d’une conversation téléphonique le 26 janvier 2018 entre le personnel du Conseil et le titulaire, ce dernier a été avisé qu’il devait fournir la documentation indiquant que les paiements ont été versés à un tiers indépendant (par exemple, un accusé de réception des fonds de la part d’un tiers). Malgré ces communications, le titulaire n’a pas soumis de documents détaillés pour appuyer l’admissibilité d’un grand nombre des projets de DCC déclarés au cours des années de radiodiffusion 2012-2013 à 2015-2016. Le Conseil craint donc que le titulaire ne comprenne pas ses exigences réglementaires concernant la soumission de documents démontrant l’admissibilité des projets de DCC.
  4. Lorsqu’il a été interrogé au sujet du défaut de paiement possible (alors estimé à 265 986 $) et de l’imposition d’une contribution additionnelle au titre du DCC comme mesure pour réparer le tort causé au système canadien de radiodiffusion, le titulaire n’a pas consenti à payer le défaut de paiement des contributions au titre du DCC ou à verser une contribution additionnelle. Il a également affirmé que l’imposition d’une contribution additionnelle au titre du DCC (265 986 $) au cours d’une seule année de radiodiffusion nuirait considérablement à la situation financière d’une station de radio indépendante à caractère ethnique, comme la sienne, dont les revenus sont limités.
  5. À cet égard, bien que MBC ait déclaré que CKYR-FM a des revenus limités et que le fait d’exiger le versement d’une contribution additionnelle au titre du DCC au cours d’une seule année de radiodiffusion lui causerait des difficultés financières, le Conseil note que CKYR-FM enregistre une marge positive de bénéfice avant intérêts et impôt depuis 2014, sa deuxième année d’exploitation. De plus, à la lumière du rendement financier de la station, le Conseil est d’avis que l’imposition d’une contribution supplémentaire de 135 617 $ au titre du DCC représenterait une faible partie de ses revenus annuels.
  6. Compte tenu de la gravité de la non-conformité et de la santé financière de la station, et conformément à son approche sur la non-conformité des stations de radio, le Conseil est d’avis qu’il serait approprié d’exiger le versement d’une contribution additionnelle de 135 617 $ au titre du DCC au cours de la prochaine période de licence de la station. Tel que susmentionné, le financement de projets admissibles soutient chaque année l’avancement des artistes canadiens émergents et fait augmenter la production de musique canadienne de grande qualité, ainsi que la demande. En l’espèce, le versement d’une contribution supplémentaire servirait à réparer le tort causé au système canadien de radiodiffusion en raison du non-respect du titulaire envers ses obligations réglementaires liées au DCC au cours de la présente période de licence. Par conséquent, à l’annexe de la présente décision, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le titulaire verse une contribution additionnelle de 135 617 $ au titre du DCC au plus tard le 31 août 2019 afin de réparer les pertes occasionnées au système de radiodiffusion.

Demande concernant l’affectation des contributions de base au titre du DCC

  1. Dans sa demande de renouvellement, le titulaire a demandé d’être exempté de l’application de l’article 15(5)a) du Règlement, qui exige que les titulaires versent au moins 15 % de leurs contributions annuelles de base au titre du DCC au Fonds canadien de la radio communautaire. MBC a demandé l’autorisation d’affecter la totalité de ses contributions annuelles de base au titre du DCC à des projets discrétionnaires.
  2. La pratique usuelle du Conseil est de refuser les demandes qui visent à modifier des conditions de licence ou à demander une exemption au Règlement lorsque le titulaire est en situation de non-conformité en lien direct avec la demande. Compte tenu de la gravité de la non-conformité du titulaire à l’égard de ses contributions au titre du DCC, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’approuver la requête de MBC.
  3. Par conséquent, le Conseil refuse la requête du titulaire.

Montants restants au titre du DCC

  1. Pour respecter ses engagements relatifs aux contributions supplémentaires au titre du DCC énoncés dans la décision de radiodiffusion 2012-308, outre la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC, du défaut de paiement au titre du DCC (135 617 $) et du montant supplémentaire au titre du DCC (135 617 $) énoncé dans la présente décision, le titulaire doit verser une contribution au titre du DCC de :
    • 79 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 (au plus tard le 31 août 2019), ce qui représente le montant dû pour la dernière année de l’engagement initial de sept ans au titre du DCC de 553 000 $;
    • 52 667 $ pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 (au plus tard le 31 août 2020), ce qui représente la part restante de la première année d’exploitation partielle 2012-2013;
  2. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CKYR-FM Calgary (Alberta) du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les contributions impayées aux projets admissibles ou les contributions jugées inadmissibles causent un tort au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et ils exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.
  3. Si le titulaire continue à être en situation de non-conformité à l’égard de ses obligations réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, y compris l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non‑renouvellement de la licence.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-328

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique CKYR-FM Calgary (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer la totalité de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit offrir au cours de chaque semaine une programmation diffusée dans un minimum de 19 langues différentes et destinée à un minimum de 23 groupes culturels.
  5. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique au cours chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
  6. Pour respecter ses engagements relatifs aux contributions supplémentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncés à l’annexe 2 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Calgary (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2012-308, 24 mai 2012, outre la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution de 79 000 $ au titre du DCC durant l’année de radiodiffusion 2018-2019, et ce, au plus tard le 31 août 2019.

    Cette contribution au titre du DCC doit être versée à des parties et à des projets qui répondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant cette contribution au titre du DCC d’ici le 30 novembre 2019, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.
  7. Outre la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, et des contributions au titre du DCC énoncées dans la condition de licence 6 ci-dessus, le titulaire doit verser une contribution de 135 617 $ au titre du DCC durant l’année de radiodiffusion 2018-2019 (au plus tard le 31 août 2019), pour combler le défaut de paiement de la période de licence précédente indiquée dans la présente décision.

    Cette contribution au titre du DCC doit être versée à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant cette contribution au titre du DCC d’ici le 30 novembre 2019, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.
  8. Outre la contribution annuelle de base exigée au titre DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, et des contributions au titre du DCC énoncées dans les conditions de licence 6 et 7 ci-dessus, le titulaire doit verser une contribution au titre du DCC de 135 617 $ durant l’année de radiodiffusion 2018-2019 (au plus tard le 31 août 2019), pour réparer le tort causé par le non-respect du titulaire envers ses obligations réglementaires liées au DCC de la période de licence précédente indiquée dans la présente décision.

    Le titulaire doit verser au moins 15 % (20 343 $) de sa contribution au titre du DCC au Fonds canadien de la radio communautaire. Les montants restants doivent être versés aux parties et aux projets admissibles qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant cette contribution au titre du DCC d’ici le 30 novembre 2019, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.
  9. Pour respecter ses engagements relatifs aux contributions supplémentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncés à l’annexe 2 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Calgary (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2012-308, 24 mai 2012, outre la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution de 52 667 $ au titre du DCC durant l’année de radiodiffusion 2019-2020, et ce, au plus tard le 31 août 2020.

    Ces contributions au titre du DCC doivent être versées à des parties et à des projets qui répondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant cette contribution au titre du DCC d’ici le 30 novembre 2020, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

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