Décision de radiodiffusion CRTC 2018-313
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 publiée le 23 février 2018
Ottawa, le 24 août 2018
City Church Halifax
Spryfield (Nouvelle-Écosse)
Dossier public de la présente demande : 2017-0741-5
CIRP-FM Spryfield – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIRP-FM Spryfield du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.
Demande
- City Church Halifax (City Church) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIRP-FM Spryfield (Nouvelle-Écosse) qui expire le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
Non-conformité
- Pour la période de licence actuelle, tel qu’énoncé dans l’annexe de Station de radio FM de musique chrétienne à Spryfield, Décision de radiodiffusion CRTC 2011-591, 16 septembre 2011 (décision de radiodiffusion 2011-591), le titulaire était tenu, par condition de licence, de verser une contribution de 500 $ par année de radiodiffusion au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour un total de 3 500 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, en plus de sa contribution annuelle de base en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.
- Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a déclaré aucune contribution excédentaire au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2011-2012, 2013-2014 et 2014-2015, ce qui laisse un défaut de paiement de 1 500 $. De plus, les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire n’a pas produit une preuve suffisante pour étayer l’admissibilité des projets et des événements associés aux contributions excédentaires au titre du DCC qu’il a déclarées au cours des années de radiodiffusion 2012-2013 et 2015-2016, ce qui laisse un défaut de paiement de 1 000 $ (500 $ par année de radiodiffusion). Les défauts de paiement possibles totalisent donc 2 500 $.
- City Church attribue le manque de preuves d’admissibilité à de possibles erreurs informatiques et fait remarquer que ses procédures de comptabilité et de dépôt de documents ont été améliorées depuis. Le titulaire ajoute que son comptable bénévole a mal compris les exigences concernant les dates d’échéance des paiements et autres obligations réglementaires. En ce qui concerne le possible défaut de paiement, le titulaire a déposé tous les documents manquants le 21 décembre 2017, en réponse à une demande du Conseil, pour étayer ses dépenses au titre du DCC. En se fondant sur ces documents, City Church affirme qu’il satisfait à la condition de licence de la station relativement aux contributions au titre du DCC.
- Le Conseil a examiné les documents soumis par City Church et fait remarquer que le titulaire a versé les contributions au titre du DCC exigées pendant la période de licence actuelle pour chaque année de radiodiffusion en questionNote de bas de page 1. Le Conseil conclut donc que la station n’a aucun défaut de paiement à l’égard des contributions au titre du DCC et que toutes les questions relatives à l’admissibilité des projets bénéficiaires ont été réglées. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire respecte sa condition de licence à l’égard des contributions au titre du DCC énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2011-591.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de radio commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIRP-FM Spryfield du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
- Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
- Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité aux obligations réglementaires.
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-313
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de radio commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIRP-FM Spryfield (Nouvelle-Écosse)
Modalités
La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2025.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 20 % de l’ensemble des pièces musicales tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Date de modification :