Décision de radiodiffusion CRTC 2018-304

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 publiée le 23 février 2018

Ottawa, le 22 août 2018

Blackgold Broadcasting Inc.
Leduc (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2017-0950-3

CJLD-FM Leduc – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJLD-FM Leduc du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Demande

  1. Blackgold Broadcasting Inc. (Blackgold) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJLD-FM Leduc (Alberta), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Non-conformité

  1. Pour la période de licence actuelle, comme il est indiqué dans l’annexe à la décision de radiodiffusion 2012-110, le titulaire était tenu, par condition de licence, de verser une contribution de 5 000 $ par année de radiodiffusion au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour un total de 35 000 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, en plus de sa contribution annuelle de base en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a cumulé divers défauts de paiement possibles pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017 à l’égard de la condition de licence de la station qu’est le DCC, lesquels totalisent 23 000 $ en raison du manque de preuves de paiement et d’admissibilité suffisantes pour appuyer certaines dépenses déclarées. En outre, pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016, le titulaire a cumulé des défauts de paiement possibles totalisant 3 375 $ à l’égard des exigences liées au DCC qui sont énoncées à l’article 15 du Règlement (précisément pour ce qui est des contributions de base au titre du DCC, des contributions à FACTOR et au Fonds canadien de la radio communautaire, et du fait de ne pas avoir présenté de preuves de paiement suffisantes, telles qu’une copie d’un chèque envoyé à un destinataire plutôt qu’une copie d’un chèque annulé ou d’un reçu).
  3. De plus, pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, le titulaire a fait un paiement en trop de 2 053 $ au titre du DCC. À cet égard, comme il est établi dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, les contributions excédentaires au titre du DCC doivent être payées chaque année et ne peuvent être reportées, sauf s’il en a obtenu l’autorisation préalable.
  4. En ce qui concerne les défauts de paiement possibles liés au DCC, Blackgold a déclaré qu’il avait payé toutes les contributions de base et excédentaires au titre du DCC, telle qu’il était tenu de le faire par condition de licence et conformément au Règlement. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, le titulaire a déposé des documents supplémentaires à l’appui du paiement et de l’admissibilité de ses dépenses.
  5. Après avoir examiné tous les documents fournis par le titulaire, le Conseil conclut qu’il n’y avait pas de défaut de paiement pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2015-2016 et 2016-2017 et que, pour ces années, le titulaire a respecté les exigences de contribution au titre du DCC. Or, il reste un défaut de paiement de 3 242 $ se rapportant aux paiements destinés à FACTOR pour l’année de radiodiffusion 2013-2014 et aux contributions de base au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant les contributions au titre du DCC, énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2012-110, pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, et de l’article 15 du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. La période de licence actuelle est la première période de licence pour CJLD-FM, et il s’agit de la première instance de non-conformité du titulaire. Blackgold s’est dit confiant qu’à l’avenir, il sera capable de respecter les échéances pour le dépôt et de se conformer à ses obligations réglementaires. Selon le Conseil, le titulaire a accepté sa responsabilité quant aux diverses questions de non-conformité à l’égard du dépôt de rapports annuels, ce qui comprend la présentation d’une preuve suffisante pour étayer le paiement et l’admissibilité des contributions qu’il réclame au titre du DCC. De plus, le titulaire a pris des mesures pour corriger la situation de non-conformité, dont l’embauche d’un aide-comptable et adjoint administratif à temps plein pour faire le suivi de ses contributions au titre du DCC et veiller à ce que les documents soient déposés à temps pour qu’il respecte entièrement ses obligations réglementaires. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié dans le cas présent d’accorder au titulaire un renouvellement pour une période de licence complète pour CJLD-FM.
  3. En ce qui concerne le paiement en trop susmentionné, comme le titulaire n’a pas demandé l’autorisation de reporter des contributions excédentaires au titre du DCC, le Conseil n’appliquerait normalement pas ce paiement au défaut de paiement lié au DCC. Cependant, compte tenu de l’explication, fournie par Blackgold, des circonstances ayant mené à la non-conformité, et du fait que le titulaire a fait preuve de coopération, pris des mesures immédiates pour régler les problèmes de non-conformité et mis en œuvre des mesures pour assurer la conformité ultérieurement, le Conseil estime qu’il est approprié dans le cas présent d’appliquer le paiement en trop au défaut de paiement cumulé, ce qui donne lieu à un défaut de paiement non comblé de 1 189 $.
  4. Le Conseil exige donc que le titulaire comble le défaut de paiement restant au titre du DCC, soit 1 189 $, d’ici le 30 août 2019, et qu’il présente une preuve de paiement et d’admissibilité suffisante au plus tard le 30 novembre 2019 à des parties ou activités répondant à la définition d’un projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJLD-FM Leduc, du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-304

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJLD-FM Leduc (Alberta)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2025

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pendant toute semaine de radiodiffusion :
    1. veiller à ce qu’au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) soient des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. au cours de la période commençant le lundi et se terminant le vendredi, entre 6 h et 18 h, veiller à ce qu’au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 soient des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  1. Afin que le titulaire s’acquitte de ses engagements au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans Station de radio FM de langue anglaise à Leduc, décision de radiodiffusion CRTC 2012-110, 22 février 2012, le titulaire doit, en plus de verser les contributions annuelles de base au titre du DCC établies à la section 15 du Règlement, payer des contributions excédentaires au titre du DCC totalisant 5 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019.

    Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de la contribution doit être alloué à des parties et des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  1. Afin de combler le défaut de paiement à l’égard des contributions au titre du DCC tel qu’il est indiqué dans la présente décision, le titulaire doit verser 1 189 $ pour le DCC au plus tard le 30 août 2019, et fournir au Conseil une preuve de paiement et d’admissibilité au plus tard le 30 novembre 2019. Ce montant doit être versé à des parties ou activités répondant à la définition d’un projet admissible énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement qui consiste à éviter que ses activités de marketing visent la Ville d’Edmonton.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche de personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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