Décision de radiodiffusion CRTC 2018-303

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le le 22 août 2018

United Christian Broadcasters Media Canada
Thunder Bay (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0554-2                  

CJOA-FM Thunder Bay – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJOA-FM Thunder Bay du 1er septembre 2018 au 31 août 2022. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. United Christian Broadcasters Media CanadaNote de bas de page 1 (UCBC) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJOA-FM Thunder Bay (Ontario), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-161, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), concernant le dépôt de rapports annuels, et à l’égard de la condition de licence de CJOA-FM concernant ses contributions au titre du développement du contenu canadien et a renouvelé la licence de la station pour une courte durée.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, y compris les états financiers. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris celles liées aux états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels de CJOA-FM pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015 ont été déposés à temps, mais ils étaient incomplets, puisque les états financiers n’y étaient pas inclus.
  3. UCBC a expliqué qu’il n’était ni propriétaire ni exploitant de CJOA-FM pendant les années de radiodiffusion en question.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2014-302, le Conseil a approuvé la demande déposée par UCBC en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Thunder Bay Christian Radio l’actif de CJOA-FM. Après l’approbation de cette demande, les deux parties ont convenu qu’UCBC contrôlerait l’exploitation de la station de radio dès le 1er octobre 2015, après la fin de l’année de radiodiffusion 2014-2015. Pour cette raison, le titulaire a soutenu qu’il ne contrôlait pas l’exploitation de CJOA-FM pendant les années de radiodiffusion au cours desquelles la station était en
    non-conformité.
  5. L’exigence de déposer des rapports annuels complets est une obligation réglementaire de base pour toutes les stations de radio autorisées. De plus, lorsqu’il fait l’acquisition d’une station de radio, il incombe à l’acheteur de vérifier l’état de la station et toute situation de non-conformité antérieure. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Selon cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et en fonction de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. Étant donné qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des exigences relatives au dépôt des rapports annuels, le Conseil estime qu’il est approprié d’accorder à la station un renouvellement de courte durée de quatre ans.Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJOA-FM Thunder Bay du 1 er septembre 2018 au 31 août 2022. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires, le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures dans le cadre du prochain processus de renouvellement de sa licence, dont l’imposition d’une ordonnance.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-303

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée
de langue anglaise CJOA-FM Thunder Bay (Ontario)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public
    CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 15 % de l’ensemble des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) sont des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité cuaclturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche de personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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