Décision de radiodiffusion CRTC 2018-302

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 novembre 2017

Ottawa, le 22 août 2018

Canal Évasion inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0810-9

Évasion – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue française Évasion du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Demande

  1. Canal Évasion inc. (Canal Évasion) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service spécialisé de catégorie A de langue française Évasion qui expire le 31 août 2018.
  2. Canal Évasion a confirmé qu’il se conformera aux exigences normalisées relatives aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  3. Le Conseil a reçu des commentaires à l’égard de la présente demande du Fonds Shaw-Rocket et de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM). Le titulaire a répliqué aux commentaires de l’AQPM.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Les dépenses en émissions canadiennes (DÉC);
    • Les cas de non-conformité;
    • Les autres enjeux.

Les dépenses en émissions canadiennes

  1. Canal Évasion demande que l’exigence en matière de DÉC soit réduite de 46 % à 32 % des revenus de radiodiffusion de l’année précédente pour le service Évasion.
  2. Canal Évasion allègue que cette baisse est essentielle à sa survie puisque, conformément à ce qui a été énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le service Évasion perdra son statut de service de catégorie A à son renouvellement. Selon le demandeur, la perte de ce statut aura pour effet de diminuer le nombre d’abonnés du service, alors que les revenus d’abonnements comptent pour environ 80 % de ses revenus.
  3. Canal Évasion souligne également que son niveau de DÉC est beaucoup plus élevé que celui des grands groupes de radiodiffusion de langue française dont les licences ont été renouvelées en 2017. Le titulaire affirme de plus être le seul service facultatif de langue française à ne pas bénéficier de la force d’un groupe de propriété ou d’une distribution obligatoire au service de base.
  4. Finalement, Canal Évasion indique ne pas pouvoir bénéficier d’un grand soutien du Fonds des médias du Canada puisque celui-ci finance peu le genre d’émissions qu’il diffuse.

Intervention

  1. L’AQPM demande au Conseil de maintenir l’exigence actuelle en matière de DÉC de 46 %. Elle affirme que le marché des producteurs indépendants est fragilisé par les baisses du financement des émissions canadiennes de langue française. L’AQPM note que, même avec le maintien d’un seuil de DÉC à 46 %, la baisse d’abonnés prévue par le titulaire à cause de la possibilité de changements dans sa distribution entraînerait une réduction des DÉC d’Évasion de près de 23 % au cours de la prochaine période de licence. L’AQPM avance que si le Conseil accédait à la demande du titulaire de réduire son exigence de DÉC à 32 %, les montants dédiés à la programmation canadienne subiraient, par effet multiplicateur, une baisse de près de 46 % au cours de la même période. Ceci aurait pour conséquence de réduire de près de 10 millions de dollars sur cinq ans les montants destinés à la production ou à l’acquisition d’émissions canadiennes.

Réplique de Canal Évasion

  1. Canal Évasion répond que sa demande est fondée et qu’il a fourni au Conseil un argumentaire qui la justifie. Il ajoute que le pourcentage imposé aux chaînes francophones du groupe Bell est de 35 %, ce qui se rapproche de sa demande. Canal Évasion souligne que la migration vers d’autres plateformes est de plus en plus rapide.

Analyse et décision du Conseil

  1. Au paragraphe 224 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que les exigences de DÉC seraient évaluées au cas par cas en se basant sur le pourcentage des dépenses antérieures.
  2. Le Conseil convient, comme le souligne le demandeur, que Canal Évasion pourrait subir un impact financier négatif au cours de sa prochaine période de licence à la suite du changement du privilège de distribution associé à son statut de service de catégorie ANote de bas de page 1, en plus de voir le nombre de ses abonnés décroître en raison de la migration des abonnés vers les plateformes numériques.
  3. Le Conseil est d’avis que l’AQPM a raison de souligner que les besoins du marché de langue française demeurent les mêmes et que la valeur en dollars de l’exigence de dépenses du service diminuera même si l’exigence en pourcentage du service était maintenue. Or, le Conseil estime que le changement du statut de distribution d’Évasion, combiné à son exigence élevée en matière de DÉC et à la migration des abonnés vers d’autres plateformes, justifient, dans ce cas particulier, une certaine flexibilité en ce qui a trait au seuil de DÉC. Cependant, le Conseil estime que la diminution de 46 % à 32 % demandée représenterait une diminution trop importante qui n’est pas justifiée par le dossier public.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’une exigence en matière de DÉC de 40 % pour Évasion est appropriée. Ce seuil représente un équilibre entre les besoins du marché de langue française de maintenir un niveau de production d’émissions canadiennes adéquat, le pourcentage de dépenses historiques du service et la flexibilité requise pour qu’il s’ajuste à la nouvelle réalité et au nouveau cadre réglementaire. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  5. Le Conseil estime approprié d’encourager le reflet des Peuples Autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de son exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question plus bas. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissible au crédit.
  6. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran, dans le système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  7. Par conséquent, le Conseil a établi des conditions de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Cas de non-conformité

Diffusion du contenu canadien

  1. Canal Évasion est tenu par condition de licence de consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
  2. Les rapports soumis par Canal Évasion démontrent que, pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, le service n’a pas consacré le pourcentage requis pour la journée de radiodiffusion et pour la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes. 
  3. En réponse à des questions à ce sujet, le titulaire explique que son système de routage ne calculait pas le crédit lié au doublage canadien. Il dit avoir apporté des modifications à son logiciel et soumis de nouveaux rapports au Conseil qui indiquent des niveaux qui respectent les exigences de diffusion de contenu canadien pendant la journée et en soirée pour cette période.
  4. Le Conseil est satisfait de la réponse de Canal Évasion. Par conséquent, le Conseil détermine qu’aucune mesure n’est requise concernant cette situation.

Sous-titrage des émissions et de la publicité

  1. Canal Évasion n’a pas respecté l’exigence de fournir un sous-titrage pour toutes les émissions diffusées sur Évasion pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2014-2015. De plus, il n’a pas respecté l’exigence de fournir un sous-titrage pour la publicité pour l’année de radiodiffusion 2015-2016.
  2. Le titulaire explique qu’il est possible que l’écart de pourcentage pour le sous-titrage des émissions pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2014-2015 soit dû à des émissions acquises avant 2012 et dont le dernier cycle de diffusion s’est déroulé durant ces deux années.
  3. Quant au sous-titrage de la publicité pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, Canal Évasion affirme qu’il y a eu un problème avec le système de routage. Il a resoumis un nouveau rapport indiquant que 100 % de la publicité avait été sous-titrée pour l’année en question.
  4. Le Conseil est satisfait de la réponse du titulaire et n’a pas de préoccupation à ce qu’il respecte ses engagements pour la prochaine période de licence. Le Conseil est d’avis que ce cas de non-conformité mineur n’est pas suffisant pour justifier des mesures réglementaires.

Autres enjeux

  1. Dans son intervention, l’AQPM demande au Conseil d’imposer une condition de licence à l’effet qu’au moins 75 % des DÉC d’Évasion soient consacrées à des  émissions originales de langue française. L’AQPM avance que l’exigence proposée viserait à garantir que le titulaire se concentre sur la production de contenu canadien de langue française plutôt que sur des productions de langue anglaise doublée. L’AQPM est d’avis que cette mesure assurerait qu’Évasion contribue à la production d’émissions originales de langue française.
  2. Canal Évasion s’oppose à cette demande, sans toutefois expliquer son refus.
  3. Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une telle condition de licence, qui va au-delà des exigences énoncées dans les conditions de licence normalisées relatives aux services facultatifs qui se trouvent à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. En effet, le dossier public n’indique pas que le titulaire a utilisé de façon abusive le recours au doublage d’émissions destinées en premier lieu au marché de langue anglaise, ni que c’est son intention de le faire lors de sa prochaine période de licence.
  4. L’AQPM demande également que le pourcentage des dépenses de production et d’acquisition de droits d’émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par ses sociétés actionnaires du titulaire ou des entreprises affiliées soit réduit de 45 % à 25 %.
  5. L’AQPM soutient qu’en 2003, le Conseil avait accepté la demande de Canal Évasion d’augmenter ce pourcentage en raison de difficultés financières dues aux répercussions de l’attentat du 11 septembre 2001 sur l’industrie du monde du voyage, le voyage étant le sujet principal des émissions du service. Elle affirme que ces répercussions ne sont plus d’actualité et que la Loi sur la radiodiffusion prévoit que la programmation offerte doit faire appel de façon notable aux producteurs indépendants.
  6. Selon Canal Évasion, cette demande va à l’encontre de la volonté du Conseil d’établir des conditions de licence normalisées pour l’ensemble des titulaires à l’exception des pourcentages des DÉC et des émissions d’intérêt national.
  7. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a éliminé la politique de protection des genres et annoncé son intention d’assujettir les services facultatifs à des exigences normalisées dans la mesure du possible. Cette approche vise à offrir un cadre réglementaire équitable entre les différents services facultatifs. Le Conseil note que la demande de l’AQPM va au-delà de ce qui est requis par le nouveau cadre réglementaire encadrant les services facultatifs. De plus, le Conseil est d’avis qu’aucune preuve n’a été soumise au dossier public supportant la nécessité d’assujettir Canal Évasion à une exigence plus restrictive afin de limiter l’utilisation des services des entreprises qui lui sont affiliées.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue française ÉvasionNote de bas de page 2 du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licencesont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs exige, entres autres, que sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être complets et exacts et doivent être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-302

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif de langue française Évasion

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.

  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
  8. Le titulaire doit limiter à 45 % annuellement ses dépenses de production et d’acquisition de droits d’émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par lui-même, ses sociétés actionnaires ou des entreprises affiliées.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais; ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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