Décision de radiodiffusion CRTC 2018-243
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 4 avril 2018
Ottawa, le 13 juillet 2018
CKDU-FM Society
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Dossier public de la présente demande : 2017-0570-9
CKDU-FM Halifax – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio FM de campus de langue anglaise CKDU-FM Halifax du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Demande
- CKDU-FM Society a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM de campus de langue anglaise CKDU-FM Halifax (Nouvelle-Écosse), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.
Historique
- Dans la décision de radiodiffusion 2013-454, le Conseil a renouvelé la licence de CKDU-FM pour une courte durée. Le renouvellement de licence pour une courte durée était attribuable à la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.
Non-conformité
Rapports annuels
- L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, y compris les états financiers. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
- Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels du titulaire pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 ont été déposés 11 mois et 2 semaines après la date limite du 30 novembre.
- Le titulaire a soutenu que CKDU-FM a subi des changements de personnel et que l’ancien directeur de la station avait indiqué que les rapports annuels de 2015-2016 avaient bel et bien été déposés. Il a ajouté qu’un nouvel agent de conformité rencontrera régulièrement les membres du conseil d’administration et le directeur de la station afin de s’assurer que les rapports annuels sont correctement déposés.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non‑conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2015-2016.
Mise en œuvre d’un système d’alertes au public
- Selon l’article 16(3) du Règlement, toutes les stations de radio de campus, communautaire et autochtone devaient mettre en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 mars 2016.
- Le titulaire a expliqué que le système d’alertes au public avait au départ été mis en œuvre par un ancien directeur technique avant la date limite du 31 mars 2016. Cependant, le système a été débranché en raison de problèmes de brouillage qui étaient possiblement liés à la mise en œuvre du système.
- Le titulaire a indiqué que le système d’alertes au public de CKDU-FM a été réinstallé le 10 novembre 2017 et qu’il est maintenant opérationnel. Le titulaire a ajouté que son agent de conformité recueillera des mises à jour mensuelles sur le système d’alertes au public et surveillera les progrès à l’égard de ses autres obligations réglementaires.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement.
Mesures réglementaires
- L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Dans le cas présent, le Conseil fait remarquer que le titulaire a reconnu la non-conformité et a démontré qu’il comprenait ses obligations réglementaires. Le Conseil est satisfait des mesures correctives prises par le titulaire. Néanmoins, le Conseil note qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des exigences relatives au dépôt des rapports annuels.
- Par conséquent, compte tenu de la gravité et du caractère récurrent de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement de courte durée de cinq ans. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de campus de langue anglaise CKDU-FM Halifax du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
- Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
- La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le Système national d’alertes au public (SNAP) puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire et la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
- Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, y compris l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Entreprises de programmation de radio de campus et de radio communautaire – Renouvellements de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-454, 29 août 2013
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-243
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM de campus de langue anglaise CKDU-FM Halifax (Nouvelle-Écosse)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2023.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
- Le titulaire doit conserver un plein contrôle sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et doit s’assurer que la majorité des membres du conseil d’administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l’administration ou des anciens élèves de l’université ou du collège auquel est associée la station. De plus, conformément aux exigences des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C. P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C. P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le premier dirigeant et au moins 80 % des membres du conseil d’administration doivent être des Canadiens résidant habituellement au Canada.
Attentes
Renseignements sur la propriété
Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Comme l’indique l’annexe 3 de la politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces documents sur le site Web du Conseil.
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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