Décision de radiodiffusion CRTC 2018-227

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Références : 2018-106 et 2018-106-3

Ottawa, le 5 juillet 2018

Rogers Media Inc.
Medicine Hat (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2017-1183-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mai 2018

CJCY-FM Medicine Hat – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande de Rogers Media Inc. en vue d’être autorisé à acquérir de Clear Sky Radio Inc. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CJCY-FM Medicine Hat (Alberta).

Demande

  1. Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Clear Sky Radio Inc. (Clear Sky) l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CJCY-FM Medicine Hat (Alberta). Rogers demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Rogers est détenu à part entière et contrôlé par Rogers Communications Inc.
  3. Clear Sky est une société dont le contrôle effectif est exercé conjointement par Paul Larsen et Mary McKinnon Mills.
  4. Selon la convention d’achat d’actif, Rogers acquerrait l’actif de l’entreprise pour 4 millions de dollars. Le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles de 240 000 $, soit 6 % de la valeur de la transaction.
  5. À la clôture de la transaction, Rogers deviendrait le titulaire de CJCY-FM.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande, de même qu’un commentaire de la part de la Ville de Medicine Hat, qui a indiqué que bien qu’elle demeure impartiale et ne soutient aucun propriétaire de médias ni groupe de propriété, la Ville profitait de la présence de divers organes de presse locaux dans la collectivité, y compris les services de télévision et de radio, les journaux et les options en ligne.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher sont les suivants :
    • La transaction proposée sert-elle l’intérêt public?
    • Quelle est la valeur de la transaction et des avantages tangibles?
    • Quelle est la durée de la période de licence?

Intérêt public

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
  2. Clear Sky a indiqué que la transaction proposée représentait une occasion stratégique de rediriger le capital afin d’assurer la croissance de la société et de recentrer ses activités à Lethbridge, en Alberta, et à Cranbrook, en Colombie-Britannique.
  3. De son côté, Rogers a déclaré que la transaction lui permettrait de tirer profit des synergies associées à l’exploitation de deux stations dans un marché afin de renforcer CJCY-FM et sa station existante CKMH-FM Medicine Hat.
  4. Le Conseil reconnaît les économies et les possibilités de marketing associées à l’exploitation de plusieurs stations dans un marché. Rogers connaît le marché de Medicine Hat et la transaction proposée démontre son engagement à desservir ce marché.
  5. Rogers a également déclaré que CJCY-FM continuerait à assurer la couverture des nouvelles locales, de la météo, des sports et des renseignements sur la collectivité qui sont pertinents pour Medicine Hat. Finalement, le demandeur n’a pas proposé de modifier les conditions de licence existantes de CJCY-FM.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction sert l’intérêt public.

Valeur de la transaction et des avantages tangibles

  1. La politique sur les avantages tangibles du Conseil est établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de refoulement à transférer à la clôture, des ententes connexes, ainsi que de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans.
  2. Rogers a indiqué que le prix d’achat de la transaction est de 4 millions de dollars. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil estime que la valeur de la transaction devrait être révisée comme suit pour inclure la valeur de la reprise des baux (119 713 $) :

    Valeur de la transaction relative à CJCY-FM Medicine Hat

    Prix d’achat 4 000 000 $
    Ajouts :  
    Reprise des baux 119 713 $
    Valeur de la transaction 4 119 713 $
  3. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 4 119 713 $.
  4. Conformément à la politique sur les avantages tangibles du Conseil, Rogers a proposé un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction. Compte tenu de la valeur révisée de la transaction, le Conseil ordonne à Rogers de payer la somme de 247 183 $ en avantages tangibles, laquelle doit être répartie sur sept années de radiodiffusion comme suit :
    • 3 % (123 591 $) au Radio Starmaker Fund et au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (61 796 $) à la FACTOR;
    • 1 % (41 197 $) à un projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (20 599 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  5. Rogers a proposé de verser ses contributions discrétionnaires (41 197 $) à des projets de musique locaux et régionaux. D’après le demandeur, comme ces contributions représenteraient une petite somme versée annuellement, il a proposé de les mettre en commun avec les contributions au titre du DCC de ses autres stations dans le marché et la région afin d’accroître la portée, l’importance et les répercussions de ses projets de DCC. De plus, Rogers a demandé de pouvoir dépenser davantage chaque année sur une plus courte période.
  6. Bien que Rogers demande des changements mineurs à la pratique générale et à la formule de répartition du Conseil, les avantages tangibles proposés et la façon dont Rogers propose de répartir les contributions sont raisonnables. Par conséquent, pour ce qui est des contributions discrétionnaires proposées de Rogers, le Conseil autorise Rogers à mettre en commun ces contributions avec les contributions au titre du DCC de ses autres stations dans le marché et la région, et de les verser sur une plus courte période. Cependant, cette souplesse ne s’applique qu’à la portion discrétionnaire du bloc d’avantages tangibles de Rogers, d’une valeur de 41 197 $. Les contributions restantes doivent être versées en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives.
  7. Finalement, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit indiquer clairement dans ses rapports annuels les montants précis versés à chaque projet, par station, conformément au bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

Durée de la période de licence

  1. Le Conseil n’a cerné aucune instance de non-conformité relative à CJCY-FM durant la période de licence en cours. Le Conseil estime donc approprié d’attribuer à la station une période de licence qui prendra fin le 31 août 2024.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers Media Inc. en vue d’être autorisé à acquérir de Clear Sky Radio Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJCY‑FM Medicine Hat.
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Clear Sky, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Rogers, laquelle expirera le 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de cette décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-227

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJCY-FM Medicine Hat (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour toute semaine de radiodiffusion, consacrer pendant cette semaine de radiodiffusion au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

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