Décision de radiodiffusion CRTC 2018-198

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 23 février 2018

Ottawa, le 1 juin 2018

Divers titulaires
Diverses localités dans l'ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : 2017-0712-6, 2017-0714-2, 2017-0716-8, 2017-0717-6, 2017-0734-0, 2017-0755-6 and 2017-0790-3

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er septembre 2018 au 31 août 2025 :
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    Maritime Broadcasting System Limited CKDY Digby (Nouvelle-Écosse) et son émetteur CKDY-FM-1 Weymouth 2017-0734-0
    Newfoundland Broadcasting Company Limited (NBCL) CHOZ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CFOZ-FM Argentia, CIOZ-FM Marystown, CJOZ-FM Elliston, CKMY-FM Rattling Brook, CKOZ-FM Corner Brook, CJMY-FM Clarenville, CIOS-FM Stephenville et CFAZ-FM Gander 2017-0790-3
    Radio Acadie ltée CJVA-FM Caraquet (Nouveau-Brunswick) 2017-0755-6
    Vista Radio Ltd. (Vista) CKNR-FM Elliot Lake (Ontario) et son émetteur CKNR-FM-1 Elliot Lake 2017-0712-6
    CFFM-FM-2 Quesnel (Colombie-Britannique) et son émetteur CFFM-FM-1 100 Mile House 2017-0717-6
    CKWL Williams Lake (Colombie-Britannique) 2017-0716-8
    CHNV-FM Nelson (Colombie-Britannique) et son émetteur CHNV-FM-1 Crawford Bay 2017-0714-2
  2. Les titulaires doivent se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, à l’exception de la condition 8 pour CFFM-FM-2 Quesnel, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de chaque entreprise.
  3. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande de NBCL.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Vista doit verser tous les avantages tangibles découlant des demandes approuvés dans la décision de radiodiffusion 2012-577 et par lettre de décision du 5 juillet 2012 (demande 2012-0182-1).

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Équité en matière d’emploi

  1. Comme NBCL et Vista sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
  2. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage les autres titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de leur personnel et dans l’ensemble de leur gestion des ressources humaines.

Programmation locale

  1. Le Conseil encourage Vista à chercher des occasions d’augmenter la quantité de programmation locale diffusée sur CFFM-FM-2 afin de s’assurer que la communauté locale de Quesnel est bien desservie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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