Décision de radiodiffusion CRTC 2018-177

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 22 mai 2018

8237646 Canada Inc.
Uxbridge (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0677-2

CIUX-FM Uxbridge – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIUX-FM Uxbridge (Ontario), du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-177

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIUX-FM Uxbridge (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Afin que le titulaire s’acquitte de ses engagements au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans Station de radio FM de langue anglaise à Uxbridge, décision de radiodiffusion CRTC 2012-201, 3 avril 2012, le titulaire doit verser une contribution de 9 000 $ au titre du DCC au cours de chacune des années de radiodiffusion 2018-2019 à 2021-2022, soit un total de 36 000 $.

    Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de la contribution doit être alloué à des parties et des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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