Décision de radiodiffusion CRTC 2018-165

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Référence : 2018-16

Ottawa, le 16 mai 2018

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Calgary (Alberta) et Winnipeg et Selkirk (Manitoba)

Dossier public de la présente demande : 2017-1002-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2018

CKCE-FM Calgary, CHIQ-FM Winnipeg et CFQX-FM Selkirk – Réorganisation intrasociété

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer une réorganisation intrasociété à étapes multiples comprenant les actifs des entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKCE-FM Calgary (Alberta), CHIQ-FM Winnipeg et CFQX-FM Selkirk (Manitoba), ainsi que des nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande.
  2. La réorganisation intrasociété sera effectuée au moyen d’une série de transactions. D’abord, 8384835 Canada Inc. (8384835 Canada), 8384843 Canada Inc. (8384843 Canada) et 8384894 Canada Inc. (8384894 Canada), les titulaires de CKCE‑FM, CHIQ-FM and CFQX-FM respectivement, fusionneront avec Jim Pattison Broadcast Group Ltd. Jim Pattison Broadcast Group Ltd. réalisera ensuite une contribution des actifs de CKCE-FM, CHIQ-FM et CFQX-FM vers Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership en échange de 13,99 % des parts de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership. À la clôture des transactions, Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership deviendra le titulaire des stations.
  3. La réorganisation intrasociété à étapes multiples ne modifiera pas le contrôle effectif des entreprises puisque Jim Pattison Industries Ltd., Jim Pattison Broadcast Group Ltd., Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, 8384835 Canada, 8384843 Canada et 8384894 Canada sont toutes contrôlées par M. James A. Pattison.
  4. À la rétrocession des licences actuelles émises à 8384835 Canada, 8384843 Canada et 8384894 Canada, le Conseil attribuera des nouvelles licences à Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership. Les licences expireront le 31 août 2020, soit la date d’expiration des  licences actuelles, et seront assujetties aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de chaque entreprise.
  5. Le Conseil ordonne au nouveau titulaire de déposer des exemplaires signés de tous les documents relatifs à la présente réorganisation intrasociété, au plus tard le 15 juin 2018.

Avantages tangibles impayés

  1. Dans une lettre de décision du 18 décembre 2013, le Conseil a approuvé une demande visant un changement du contrôle effectif de 8384835 Canada, 8384843 Canada et 8384894 Canada. Le Conseil a exigé que le demandeur paie un bloc d’avantages tangibles de 1 798 500 $, devant être versé en paiement égaux sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives de la façon suivante :
  2. 3 % (899 250 $) à Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
  3. 1,5 % (449 625 $) à la FACTOR ou MUSICACTION;
  4. 1 % (299 750 $) à tout projet de développement de contenu canadien admissible;
  5. 0,5% (149 875 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  6. Le Conseil note que le demandeur a indiqué qu’une somme de 770 784 $ demeure impayée, et s’est engagé a versé cette somme avant la fin des sept années de radiodiffusion, tel qu’indiqué dans la lettre de décision susmentionné.
  7. Le Conseil ordonne au nouveau titulaire de combler tous les avantages tangibles impayés relativement à la transaction précédente.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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