ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-111

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Référence au processus : 2011-595

Ottawa, le 22 février 2012

Newcap Inc.
Stettler (Alberta)

Demande 2011-0902-5, reçue le 31 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

CKSQ Stettler – conversion à la bande FM

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) en vue d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Stettler (Alberta) pour remplacer sa station AM, CKSQ. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2.      Newcap est contrôlée par M. Harold R. Steele.

3.      La nouvelle station sera exploitée à 93,3 MHz (canal 227B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 11 000 watts (PAR maximale de 23 000 watts, antenne directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 88,6 mètres).

4.      La nouvelle station conservera la formule musicale country actuelle destinée aux adultes de 25 à 54 ans. La programmation locale de chaque semaine de radiodiffusion comprendra 3 heures et 10 minutes consacrées à des nouvelles pures.

5.      La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans l’avis public 1993-121. Par conséquent, la station n’est pas assujettie à l’obligation de consacrer un tiers de sa programmation à de la programmation locale pour pouvoir solliciter et accepter de la publicité locale. Le Conseil note cependant que le demandeur s’engage à diffuser 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Développement du contenu canadien

6.      Le Conseil rappelle à Newcap qu’il doit se conformer aux exigences en matière de contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Newcap s’est engagé, par condition de licence, à dépasser sa contribution annuelle de base au titre du DCC. Plus précisément, le demandeur s’engage, par condition de licence, à verser, dès sa mise en exploitation, un montant total de 17 500 $ (soit 2 500 $ par année), au cours de sept années de radiodiffusion consécutives. De cette somme, 20 % sera destiné à la FACTOR et le reste à la Stettler School Division pour l’achat d’instruments et de fournitures pour son programme d’enseignement de la musique.

7.      Le Conseil rappelle également au demandeur que tous les montants de DCC qui n’ont pas été alloués à des parties précises par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

8.      Comme l’indique l’annexe de la présente décision, le Conseil autorise Newcap à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKSQ pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et à la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKSQ dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Équité en matière d’emploi

9.      Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-111

Modalités et conditions de licence

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Stettler (Alberta)

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à 93,3 MHz (canal 227B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 11 000 watts (PAR maximale de 23 000 watts, antenne directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 88,6 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 février 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8.

2.      Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKSQ pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

3.      Outre sa contribution annuelle de base exigible au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser 2 500 $ par année de radiodiffusion au titre de la promotion et du développement du contenu canadien (pour un total de 17 500 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) dès la première année d’exploitation de la station.

Le titulaire doit verser au moins 20 % de cette somme à la FACTOR au cours de chaque année de radiodiffusion. L’excédent de sa contribution additionnelle au DCC sera versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

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