Décision de radiodiffusion CRTC 2018-155

Version PDF

Référence: 2017-381

Ottawa, le 8 mai 2018

United Christian Broadcasters Media Canada
Regina (Saskatchewan)

Dossier public de la présente demande : 2017-0160-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 janvier 2018

Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne à Regina

  1. Le Conseil approuve une demande présentée par United Christian Broadcasters Media Canada (UCBC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Regina (Saskatchewan). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300C) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 149,1 mètres). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. UCBC est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La nouvelle station offrira une formule spécialisée de musique chrétienne. Elle diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 110 heures de programmation locale incluant une heure et 40 minutes de nouvelles. Les 16 heures restantes seront consacrées à des émissions complémentaires.
  4. En ce qui a trait au contenu de créations orales, UCBC déclare qu’il diffusera des avis communautaires hebdomadaires. De plus, afin d’inciter les auditeurs à s’impliquer dans la communauté locale par leur participation à des programmes et des services, il prévoit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 35 minutes de promotions gratuites à des services et organismes sans but lucratif locaux et à des activités humanitaires. Quant aux émissions complémentaires, le demandeur précise son intention de diffuser deux émissions souscrites américaines.
  5. Le titulaire s’engage à consacrer 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux non classique). Il s’engage aussi à consacrer au moins 15 % de toutes les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes. Des conditions de licence relatives à ces engagements sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  6. UCBC confirme qu’il se conformera aux lignes directrices du Conseil en matière d’équilibre et d'éthique pour les émissions religieuses énoncées dans l’avis public 1993-78. Dans cet avis, le Conseil déclare que les stations qui diffusent une programmation religieuse sont tenues d’offrir des points de vue différents sur des questions d’intérêt général, y compris sur des questions religieuses. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  7. Le Conseil a reçu une intervention conjointe à l’appui de cette demande. Il a également reçu des commentaires sur la demande de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) qui exploite la station de radio AM de langue anglaise CJME Regina, les stations de radio FM de langue anglaise CIZL-FM Regina et CKCK-FM Regina. Rawlco tenait à savoir si la station proposée par UCBC serait une station de radio commerciale aux fins de la politique du Conseil sur la propriété commune en radio. Dans sa réplique, UCBC a précisé que la nouvelle station sera une station de radio commerciale.
  8. À cet égard, la politique du Conseil sur la propriété commune en radio, énoncée dans l’avis public 1998-41 et confirmée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4 (voir aussi le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341), prévoit ce qui suit :

    Dans un marché qui compte moins de huit stations de radio commerciale diffusant dans la même langue, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, dont un maximum de deux dans la même bande de fréquences. Dans un marché qui compte huit stations de radio commerciale ou plus diffusant dans la même langue, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à deux stations exploitées dans cette langue, dont deux sur la bande FM et deux autres sur la bande AM.

  9. Il existe actuellement sept stations de radio commerciale de langue anglaise à Regina. Ce nombre passera à huit avec l'autorisation accordée à UCBC dans la présente décision. Conformément à la politique sur la propriété commune en radio, Rawlco sera donc autorisé à posséder ou à contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM de langue anglaise.

Développement du contenu canadien

  1. UCBC s’est engagé à consacrer au développement du contenu canadien (DCC), par condition de licence, un montant total de 7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives (soit 1 000 $ par année de radiodiffusion), à compter de la mise en exploitation de la station. De cette somme, au moins 20 % sera versé à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde sera alloué à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Une condition de licence concernant les contributions au DCC est énoncée à l’annexe de la présente demande.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-155

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Regina (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

La station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300C) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 149,1 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, avant le 8 mai 2020. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de l’ensemble des pièces musicales à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux non classique).
  4. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution annuelle de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) pour la promotion et le développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :