Ordonnance de télécom CRTC 2018-124

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Ottawa, le 13 avril 2018

Numéros de dossiers : 8638-T66-201607433 et 4754-542

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de TELUS Communications Inc. visant la décision de télécom 2016-171

Demande

  1. Dans une lettre datée du 19 septembre 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais (demande initiale) pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 visant la décision de télécom 2016-171 (instance).
  2. Dans une lettre datée du 19 juillet 2017, le personnel du Conseil a réouvert le dossier de l’instance afin de connaître la position des parties sur la demande de TCI visant à réviser et à modifier la décision de télécom 2016-171. Le CDIP a participé à ce processus supplémentaire et a déposé une demande d’attribution de frais additionnelle (demande additionnelle) par une lettre datée du 18 septembre 2017.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse aux deux demandes d’attribution de frais.
  4. Comme dans le cas de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364, il y a eu un processus supplémentaire à la présente instance d’attribution de frais lors de laquelle le personnel du Conseil a demandé des renseignements au CDIP au sujet du statut de son avocat, M. John Lawford, et de son stagiaire en droit. Plus particulièrement, le personnel du Conseil voulait savoir s’il était approprié que le CDIP réclame des honoraires d’avocats pour ces personnes à titre de ressources internes ou externes. Le CDIP a répondu à la demande. Bell Canada et TCI ont déposé des observations.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  6. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les consommateurs canadiens, particulièrement ceux à faible revenu.
  7. En ce qui a trait à la catégorie d’abonnés que le CDIP a dit représenter, il a expliqué que cette catégorie comprend tous les consommateurs canadiens. Le CDIP s’est dit le représentant d’un certain nombre de personnes et d’organisations, notamment l’Alberta Council on Aging, Dignité rurale Canada, Dying with Dignity Canada, la Federation of Metro Tenants’ Associations, le PEI Council of People with Disabilities, Pensioners Concerned et la Société des Organisations des Citoyens Aînés de l’Ontario.
  8. Au sujet des moyens particuliers par le biais desquels le CDIP a indiqué qu’il représente cette catégorie, il a expliqué qu’il avait effectué des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs et qu’il a récemment compilé des rapports sur l’abordabilité et le choix offert aux consommateurs. Le CDIP a également indiqué qu’il avait compté sur son expertise professionnelle pour comprendre et faire avancer les intérêts des consommateurs dans le cadre de la présente instance.
  9. Dans sa demande initiale, le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 520,59 $, ce qui correspond entièrement à des honoraires d’avocats. Plus précisément, le CDIP a réclamé 0,8 heure pour un avocat principal externe (John Lawford) au taux horaire de 290 $ (241,14 $, ce qui comprend la taxe de vente harmonisée de l’Ontario [TVH] moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit); 15,9 heures pour un autre avocat externe au taux horaire de 206 $ (3 404,45 $ avec la TVH et le rabais connexe); et 12,5 heures pour un stagiaire en droit externe au taux horaire de 70 $ (875 $ sans la TVH).
  10. Dans sa demande additionnelle, le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais supplémentaires à 4 841,19 $, ce qui correspond entièrement à des honoraires d’avocats. Plus précisément, le CDIP a réclamé 0,8 heure pour un avocat principal externe (M. Lawford) au taux horaire de 290 $ (241,14 $ avec la TVH et le rabais connexe); 9 heures pour un autre avocat externe au taux horaire de 206 $ (1 927,05 $ avec la TVH et le rabais connexe); 4 jours pour un avocat adjoint interne au taux quotidien de 600 $ (2 400 $ sans la TVH); et 3,9 heures pour un stagiaire en droit externe au taux horaire de 70 $ (273 $ sans la TVH).
  11. Le CDIP a joint un mémoire de frais avec chacune des demandes.
  12. Le CDIP a indiqué que TCI est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé), car c’est la demande de TCI qui a amorcé l’instance.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a déposé des observations qui identifiaient clairement la catégorie d’abonnés qu’il disait représenter et il a précisé ses organisations membres ainsi que les moyens par lesquels il a représenté la catégorie d’abonnés, c’est-à-dire par des recherches sur les consommateurs.
  3. Le CDIP répond également aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du CDIP étaient précises, structurées et exhaustives et contenaient des arguments uniques au sujet des questions soulevées par la demande de TCI ainsi que des implications suivant le traitement de cette demande comme une demande de révision et de modification. Cela a permis au Conseil de mieux comprendre les questions examinées. De plus, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable.
  4. Tel que noté dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le critère approprié à appliquer pour déterminer si un avocat est une ressource interne ou externe est la manière dont il se déclare auprès du barreau auquel il appartient, conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Toutefois, le Conseil peut décider ne pas tenir compte des Lignes directrices et d’attribuer des frais selon un taux différent de celui qu’un avocat aurait habituellement droit dans les cas où le demandeur démontre que des circonstances exceptionnelles existent pour justifier cet écart.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle n’existait. Conformément au statut de M. Lawford déclaré au Barreau de l’OntarioNote de bas de page 2, le Conseil a permis à la CoalitionNote de bas de page 3 de calculer les honoraires d’avocat de M. Lawford en utilisant le taux horaire externe pour les frais réclamés couvrant la période suivant le 1er janvier 2017, mais il a exigé l’utilisation du taux quotidien interne pour les frais réclamés pour les heures travaillées avant cette date. Le Conseil a également conclu que le stagiaire en droit est une ressource interne du CDIP et a permis à la Coalition de réclamer des frais pour cet étudiant selon le taux quotidien interne.
  6. Le Conseil conclut que les mêmes conclusions sont appropriées dans le cas présent, étant donné que le dossier de la présente instance d’attribution de frais au sujet du statut de M. Lawford et du stagiaire en droit à titre de ressources externes ou internes est le même que celui ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364. Le Conseil conclut aussi qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle dans le cas présent qui justifierait un écart de l’échelle tarifaire habituelle applicable selon les Lignes directrices.
  7. Dans sa demande initiale, le CDIP a réclamé un total de 0,8 heure pour M. Lawford concernant la période précédant le 1er janvier 2017. Pour cette durée, le CDIP est admissible à un calcul des honoraires d’avocat pour les services de M. Lawford au taux quotidien interne de 800 $ selon ses années de pratique. Par conséquent, le Conseil réduit les frais réclamés dans la demande initiale du CDIP pour M. Lawford, passant de 241,14 $ à 200 $. Conformément aux Lignes directrices, la durée de 0,8 heure réclamée au taux externe a été convertie en 0,25 jour d’après une journée de travail de 7 heures.
  8. Dans sa demande additionnelle, le CDIP a réclamé un total de 0,8 heure pour M. Lawford concernant la période débutant après le 1er janvier 2017. Cette fois-ci, le CDIP est admissible à un calcul des honoraires d’avocat pour les services de M. Lawford selon le taux horaire externe. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 241,14 $ réclamé pour cette durée correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  9. En qui a trait au stagiaire en droit, le CDIP peut réclamer des honoraires pour ses services selon le taux quotidien interne. Par conséquent, dans la demande initiale du CDIP, le Conseil réduit les frais relatifs au stagiaire en droit pour les faire passer de 875 $ à 470 $, calculés en utilisant le taux quotidien de 235 $. Conformément aux Lignes directrices, la durée de 12,5 heures réclamée au taux externe a été convertie en 2 jours d’après une journée de travail de 7 heures. Dans la demande additionnelle, le Conseil réduit les frais relatifs au stagiaire en droit pour les faire passer de 273 $ à 176,25 $, calculés en utilisant le taux quotidien de 235 $. Conformément aux Lignes directrices, la durée de 3,9 heures réclamée au taux externe a été convertie en 0,75 jour d’après une journée de travail de 7 heures.
  10. Les taux réclamés pour les honoraires d’avocats pour l’autre avocat externe et l’avocat adjoint interne respectent les taux établis dans les Lignes directrices.
  11. Par conséquent, le total des honoraires d’avocats réclamés dans les demandes d’attribution de frais du CDIP est réduit, passant de 9 361,78 $ à 8 818,89 $.
  12. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP, tel qu’ajusté précédemment, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  13. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  14. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y avaient participé activement : Bell Canada; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltéeNote de bas de page 4>; et TCI.
  15. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 5.
  16. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  17. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    TCI 59,7 % 5 264,88 $
    Bell Canada 40,3 % 3 554,01 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, les deux demandes d’attribution de frais présentées par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 818,89 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 29.

Secrétaire général

Documents connexes

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