Ordonnance de télécom CRTC 2018-10

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Ottawa, le 12 janvier 2018

Numéros de dossiers : 8640-T66-201608408 et 4754-544

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande d’abstention de la réglementation des services de facturation et de recouvrement présentée par TELUS Communications Inc.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 octobre 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande en vertu de la partie 1 de TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 en vue d’obtenir une abstention de la réglementation des services de facturation et de recouvrement (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Comme dans le cas de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364, l’instance de la présente demande d’attribution de frais a comporté une étape additionnelle lors de laquelle le personnel du Conseil a demandé des renseignements au CDIP au sujet du statut de son stagiaire en droit. Plus particulièrement, le personnel du Conseil sollicitait des observations afin de déterminer s’il était approprié pour le CDIP de réclamer des honoraires d’avocat pour cette personne à titre de ressource interne ou externe. Le CDIP a répondu à la demande. Bell Canada et TCI ont déposé des observations.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour lui, il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, le CDIP a indiqué que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour lui, et qu’il représentait les intérêts des consommateurs canadiens et des utilisateurs de services de télécommunication ainsi que l’intérêt public en général. Il a également indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance par ses interventions concises et son point de vue distinct et qu’il était la seule partie qui représentait les intérêts des consommateurs dans l’instance.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 422,41 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé 3,5 heures en honoraires d’avocat externe intermédiaire au taux horaire de 206 $ pour du travail de préparation pour l’instance (soit 749,41 $, TVH et rabais connexe compris) et 23,9 heures pour un stagiaire en droit au taux horaire d’avocat externe de 70 $ (soit 1 673,00 $, TVH non réclamée).
  8. Faisant remarquer que TCI avait amorcé l’instance, le CDIP a précisé que TCI est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Plus précisément, les demandeurs doivent indiquer le groupe spécifique d’abonnés qu’ils représentent, et décrire les méthodes selon lesquelles les points de vue exprimés reflètent les intérêts du groupe, que ce soit en consultant directement le groupe représenté ou par d’autres moyens, comme la recherche.
  3. Le CDIP n’a pas abordé directement le bulletin d’information dans son mémoire. Cependant, il a précisé le groupe d’abonnés qu’il représentait, soit les consommateurs canadiens et les utilisateurs de services de télécommunication, ainsi que l’intérêt public en général. Même si le CDIP n’a pas expliqué comment les positions qu’il défendait reflétaient les intérêts de ces consommateurs, le Conseil estime que comme les questions touchant les consommateurs ont représenté une période relativement limitée de l’instance, qui s’est déroulée par écrit seulement pendant une période relativement courte, la consultation directe ou la recherche n’aurait pas nécessairement été appropriée compte tenu des circonstances du présent dossier.
  4. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en axant son mémoire sur la preuve déposée par TCI ainsi que sur la question à savoir si TCI avait répondu aux exigences à l’égard du fardeau de la preuve, et en présentant au Conseil un point de vue distinct en représentant les intérêts des consommateurs canadiens et des utilisateurs de services de télécommunication.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a déterminé que le stagiaire en droit était une ressource interne du CDIP, et que la CoalitionNote de bas de page 2 pouvait réclamer des frais pour cet étudiant selon le taux quotidien interne. Le Conseil conclut que la même conclusion s’applique dans le cas présent, puisque le dossier de la présente instance sur cette question est le même que celui de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364.
  6. Le Conseil conclut également que dans le cas présent il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  7. En ce qui a trait au stagiaire en droit, le CDIP est admissible à une réclamation de frais pour ses services au taux quotidien interne. Par conséquent, le Conseil modifie les frais liés au stagiaire en droit pour les porter de 1 673 $ à 822,50 $, calculés selon le taux quotidien de 235 $. Les 23,9 heures réclamées au taux externe ont été converties en 3,5 jours, en se basant sur une journée de travail de 7 heures, conformément aux Lignes directrices.
  8. Les taux réclamés au titre d’honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP, tel que modifié ci-dessus, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  9. Par conséquent, le montant total des honoraires d’avocat est réduit de 2 422,41 $ à 1 571,91 $.
  10. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  11. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y avaient participé activement : Bell Canada; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; Distributel Communications Limited; TCI; et Yak Communications (Canada) Corp.
  12. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  13. Toutefois, étant donné i) que TCI a déposé la demande à l’origine de l’instance, dans laquelle la compagnie cherchait à obtenir une abstention de la réglementation pour certains de ses services, ii) le montant des frais examiné, et iii) la politique du Conseil concernant les frais discutée au paragraphe 20 ci-dessus, le Conseil estime qu’il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais à TCI dans le cas présent.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modification, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 571,91 $ les frais devant être versés à au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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