ARCHIVÉ – Conformité et Enquêtes Lettre du Conseil adressée à Dufresne Hébert Comeau

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Ottawa, le 15 novembre 2017

Avis de communication :  9102-2015-00415-003, 9102-2015-00415-004, 9102-2015-00415-005, 9102-2015-00415-006, 9102-2015-00415-007, 9102-2015-00415-008, 9102-2015-00415-009

PAR SERVICE DE MESSAGERIE

Dufresne Hébert Comeau
800, rue du Square-Victoria, bureau 4500
P. 391, Montréal QC  H4Z 1J2

Représentant 9118-9076 Québec inc., 9310-6359 Québec inc., M. Frank Leith, Mme Lyne Hamel et Le groupe des techniques de commerce en ligne inc., M. Richard Dorais et 9172-8394 Québec inc.

Objet: Demande d’examen des avis de communication susmentionnés

Le 1er décembre 2015, en vertu de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (Loi ou Loi canadienne anti-pourriel [LCAP]), une personne désignée en vertu de l’article 17 de la Loi a fait signifier cinq avis de communication (AC) à 9118-9076 Québec inc., 9310-6359 Québec inc., M. Frank Leith, Mme Lyne Hamel et Le groupe des techniques de commerce en ligne inc. (Le groupe T.C.L. inc.). Le 15 juillet 2016, la personne désignée a fait signifier deux AC supplémentaires à M. Richard Dorais et à 9172-8394 Québec inc. Les sept destinataires sont ci-après appelés collectivement « les demandeurs ». Dans les AC, on demandait aux demandeurs de fournir des renseignements au sujet de l’envoi de messages électroniques commerciaux faisant la promotion de la vente de billets pour des activités dans les régions métropolitaines.

Une partie des renseignements demandés a été fournie, mais les demandeurs ont demandé au Conseil de conclure qu’ils n’avaient pas à produire le reste des documents. En raison du nombre d’AC envoyés et de la diversité des demandes de révision, le Conseil traitera des cinq premiers AC simultanément et se penchera ensuite sur les deux derniers AC.

AC 9102-201500415-003 à 9102-201500415-007

La partie 1 des cinq premiers AC demandait aux demandeurs de fournir des renseignements liés entre autres à des messages électroniques commerciaux qui auraient été envoyés entre le 1er juillet 2014 et le 15 juillet 2016. Les messages en question seraient des messages texte et des courriels visant la vente de billets pour des activités ayant lieu dans des régions métropolitaines telles que Montréal, Ottawa et Toronto.

Les demandeurs ont fourni des renseignements par lots durant la période allant du 15 janvier au 18 août 2016. Le 15 juillet 2016, la personne désignée leur a envoyé une lettre déclarant que certains renseignements étaient imprécis et que certains renseignements n’avaient pas été fournis, notamment les suivants :

Dans leurs observations du 18 août 2016, les demandeurs ont fourni une réponse collective aux questions en suspens, mais ont demandé que le Conseil examine les quatre éléments susmentionnés.

Demande de révision

Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi, les demandeurs ont fait valoir que le Conseil devrait retirer les demandes de communication des documents nommés aux sections b., i. et k. de la partie 1 des cinq premiers AC au motif qu’elles sont déraisonnables.

En ce qui concerne l’information tirée des registres des messages, les demandeurs ont fait valoir qu’il est déraisonnable de demander des renseignements qui ont déjà été présentés ou que les demandeurs n’ont pas en leur possession. Les demandeurs ont également fait valoir ce qui suit en ce qui concerne un certain nombre des demandes précises de la personne désignée :

Les demandeurs ont fait valoir que la structure organisationnelle de Chrysalide était valide durant une période qui n’est pas visée par la Loi. Ils ont également affirmé avoir fourni suffisamment de renseignements sur cette entreprise dans leur correspondance précédente datée du 7 avril 2016.

En ce qui concerne la structure organisationnelle de 9118-9076 Québec inc., 9310-6359 Québec inc. et Le Groupe T.C.L. inc., les demandeurs ont soutenu que ces renseignements ont déjà été présentés à la personne désignée. Ils ont également soutenu que la demande concerne des personnes qui n’ont pas été déclarées coupables d’avoir commis une violation, et que le fait de demander le nom d’employés contrevient à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du gouvernement du Québec.

Les demandeurs ont fait valoir que la demande visant des documents financiers de 514 Billets n’est pas autorisée par les pouvoirs  conférés par l’article 17 de la Loi, et qu’elle concerne une période non visée par les AC (avant le 1er juillet 2014). Les demandeurs ont également contesté la liste proposée (Annexe I de la lettre de la personne désignée datée du 15 juillet 2016) des documents pertinents qui pourraient être fournis au motif que la demande est vague, ambiguë, exagérée et abusive et qu’elle porte atteinte aux droits à la protection des renseignements personnels.

Observations de la personne désignée

La personne désignée a déposé des observations en réponse à la demande, conformément au paragraphe 18(3) de la Loi.

En ce qui concerne les renseignements manquants ou divergents dans les registres des messages, la personne désignée a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une répétition d’une demande de renseignements à laquelle les demandeurs avaient déjà répondu, mais plutôt une demande d’explications relatives aux dossiers manquants, aux dates incohérentes ou manquantes dans cinq fichiers et au fait que les fichiers n’indiquaient pas les numéros d’origine des messages.

La personne désignée a également cité deux documents, à savoir la liste de consentement et la liste d’exclusion, auxquels les demandeurs ont renvoyé dans leur première réponse aux AC, datée du 15 janvier 2016. Ces documents n’ont jamais été fournis, et la personne désignée a estimé qu’ils seraient pertinents puisque les demandeurs ont expliqué dans une lettre datée du 7 avril 2016 que tous les dossiers des numéros de téléphone dont le titulaire a accepté ou refusé la réception de messages électroniques commerciaux y figurent.

Dans leur réponse datée du 7 avril 2016, les demandeurs ont déclaré que des saisies d’écran expliquant les procédures générales de collecte d’information, de consignation du consentement et d’exécution des demandes de désabonnement seraient présentées dans les jours suivants. La personne désignée a souligné n’avoir jamais reçu de tels renseignements.

En ce qui a trait à la structure organisationnelle de Chrysalide, la personne désignée a déclaré qu’elle ne demandait pas des renseignements qui avaient déjà été fournis, mais qu’elle souhaitait obtenir des précisions au sujet de deux réponses divergentes. En effet, dans leur correspondance datée du 7 avril 2016, les demandeurs ont indiqué que Chrysalide n’avait aucun lien avec le nom 514 Billets, mais, dans leur correspondance du 18 août 2016, ils ont déclaré que Chrysalide n’avait plus aucun lien avec ce nom. La personne désignée a indiqué vouloir une explication relative à cette divergence apparente dans les réponses.

En réponse à l’allégation des demandeurs selon laquelle la personne désignée demandait des renseignements concernant la période de juin 2002 à juillet 2004, à laquelle la Loi ne s’applique pas, la personne désignée a déclaré qu’elle ne demandait pas des documents historiques afin d’établir s’il y a eu des violations avant l’entrée en vigueur de la Loi le 1er juillet 2004, mais plutôt pour dresser un portrait global des activités et de la structure de 514 Billets.

Pour ce qui est de la demande visant la structure organisationnelle de 9118-9076 Québec inc., 9310-6359 Québec inc. et Le Groupe T.C.L. inc., la personne désignée était d’avis qu’on peut inclure dans un AC une demande d’information avant la confirmation d’une violation et de l’identité de leur auteur. Elle a également déclaré qu’elle demandait des renseignements de nouveau parce que ceux-ci n’avaient pas été fournis intégralement. C’est pourquoi elle a inclus à la définition de « structure organisationnelle » le nom complet, le titre et les responsabilités de chaque administrateur et employé.

La personne désignée a soutenu que les renseignements visés par les AC ne ciblaient pas injustement des personnes qui n’avaient pas été déclarées coupables d’une violation puisque l’AC peut être utilisé pour établir si une personne ou une organisation a violé la Loi. La personne désignée a également soutenu que les demandes visant le nom, le titre et les responsabilités ne violent pas les droits à la protection des renseignements personnels puisque le Code civil du Québec permet la divulgation de renseignements personnels à une organisation si celle-ci tente d’établir une contravention à une loi applicable dans la province de Québec. À titre de loi fédérale, la Loi s’applique au Québec.

La personne désignée a déclaré que la demande visant des documents financiers concernant la capacité de payer une sanction a été décrite dans la lettre du 15 juillet 2016 et ne faisait pas partie des AC initiaux. La personne désignée a affirmé que ces renseignements l’aideraient à établir la capacité de payer des demandeurs si une sanction administrative pécuniaire devait être imposée, et a reconnu que de nombreux facteurs sont pris en compte lors de l’établissement d’une sanction.

La personne désignée a également déclaré que l’Annexe I est composée d’une liste de documents proposés à titre d’exemples et qu’il n’est pas nécessaire de fournir tous les documents. Elle a fait valoir qu’il n’était pas déraisonnable de fournir la liste aux demandeurs.

Enfin, la personne désignée a affirmé les points suivants :

Résultats de l’analyse du Conseil

Le Conseil doit décider si l’obligation de communiquer était raisonnable ou non dans les circonstances. Conformément au paragraphe 18(3) de la Loi, le Conseil peut accueillir ou rejeter la demande ou modifier, de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances, l’obligation d’établir ou de communiquer le document ou les conditions visant à empêcher la divulgation.

Au titre du paragraphe 17(2) de la Loi, un AC ne peut être établi qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  1. vérifier le respect de la [Loi];
  2. décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise;
  3. faciliter une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9.

Après avoir examiné les AC et les observations des demandeurs et de la personne désignée, le Conseil rejette la demande de révision. Cependant, il conclut que les demandes de communication des registres des messages (partie 1, section b.), de la structure organisationnelle de Chrysalide (partie 1, sections i. et and xi.) et des états financiers (partie 1, section k.) ont été satisfaites.

Le Conseil détermine que la liste de consentement, la liste d’exclusion et le document comportant des saisies d’écran décrites ci-dessus doivent être produits, puisqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs en aient possession et qu’ils appuieront l’enquête de la personne désignée visant à établir s’il y a eu contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi.

En ce qui concerne la structure organisationnelle de 9118-9076 Québec inc., 9310-6359 Québec inc. et Le Groupe T.C.L. inc., le Conseil souligne que la demande de la personne désignée visant l’obtention du nom complet, du titre et des responsabilités de chaque administrateur et employé n’a pas été satisfaite. Le Conseil estime que ces renseignements sont utiles pour établir s’il y a eu violation de la Loi et, le cas échéant, qui est l’auteur de ces violations. Ainsi, l’information doit être fournie.

Le Conseil souligne que le paragraphe 17(2) de la Loi n’empêche pas la personne désignée de demander des renseignements sur des personnes qui n’ont pas été déclarées coupables d’une violation et estime que les demandes de la personne désignée étaient raisonnables.

Qui plus est, le Conseil estime que les allégations générales des demandeurs relatives aux éventuelles questions en matière de protection des renseignements personnels au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec ne sont appuyées  par aucune justification ou un quelconque article de cette loi provinciale. Même si le Conseil examinait l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans lesecteur privédu Québec dans le cadre d’une enquête au titre de la LCAP, un AC serait visé par l’exception établie au paragraphe 18(6) de cette loi provinciale :

Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui […] à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne la production des états financiers vérifiés de 514 Billets,les demandeurs ont produit des documents financiers concernant 9118-9076 Québec inc. et 9172-8394 Québec inc. pour les années 2012, 2013 et 2014. Ils ont déclaré que la première de ces entreprises utilisait le nom 514 Billets jusqu’à octobre 2014 et que la deuxième est une société de portefeuille propriétaire de 9118-9076 Québec inc.

Outre ces renseignements, le Conseil souligne que 514 Billets n’est pas une entreprise enregistrée, mais plutôt un nom d’entreprise utilisé par une multitude de personnes (particuliers, sociétés, etc.). Le Conseil estime que les demandeurs n’ont pas à répondre davantage à la demande concernant les états financiers.

AC 9102-201500415-008 et 9102-201500415-009

Le 15 juillet 2016, la personne désignée a transmis deux autres AC : un à M. Richard Dorais, copropriétaire d’une entreprise faisant actuellement affaire sous le nom commercial 514 Billets, et un à 9172-8394 Québec inc., qui appartient à parts égales à M. Dorais et à M. Frank Leith. Aucune des deux entités n’a fait l’objet des AC précédents.

Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, les demandeurs ont demandé par écrit, le 18 août 2016, que le Conseil révise ces AC.

La partie 1 de l’AC transmis à M. Dorais exigeait qu’il produise des renseignements concernant les présumés messages électroniques commerciaux qui ont été envoyés entre le 1er juillet 2014 et le 15 juillet 2016, sous la forme de messages texte et de courriels qui sollicitaient des ventes de billets pour des événements ayant lieu dans des régions métropolitaines comme Québec, Montréal, Ottawa et Toronto. En particulier, les renseignements suivants étaient demandés :

La partie 1 de l’autre AC exigeait que 9172-8394 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Gestion D.L., produise des renseignements concernant la structure de l’entreprise et la portée de son contrôle et de sa gestion de toutes les entreprises faisant affaire sous le nom de 514 Billets. En particulier, les renseignements suivants étaient demandés :

Demande de révision

Les demandeurs ont indiqué qu’ils ne devraient pas être tenus de présenter les documents manquants qui sont exigés selon les deux AC au motif que les demandes ne sont pas raisonnables.

En particulier, les demandeurs ont soutenu ce qui suit :

De plus, les demandeurs ont indiqué leur intention de collaborer à l’enquête et de se conformer à la Loi. Ils ont réitéré leur volonté de tenir une rencontre en personne afin d’accélérer la fermeture du dossier.

Observations de la personne désignée

La personne désignée a déposé des observations en réponse à la demande de révision conformément au paragraphe 18(3) de la Loi.

Fins permises en vertu de l’article 17 de la Loi

La personne désignée a soutenu que les renseignements demandés dans les deux AC ne dépassent pas les pouvoirs conférés par l’article 17 parce que les documents demandés concernent tous la situation professionnelle et financière des demandeurs, et qu’il est raisonnable de croire que les demandeurs ont en leur possession ces renseignements ou en sont responsables.

La personne désignée considérait que les documents demandés permettraient de déterminer l’organisation des personnes participant dans les activités opérationnelles de l’entreprise 514 Billets, comment les revenus de ces activités sont répartis et qui en profite, ainsi que le nom de la personne responsable de violations qui pourraient avoir été commises.

Période indiquée

En ce qui a trait à l’affirmation selon laquelle certains des renseignements demandés concernent une période en dehors de celle qui est indiquée dans l’AC, la personne désignée a fait remarquer que les délais liés aux demandes d’AC n’ont pas à correspondre à la période prescrite dans les autres AC concernant la même enquête. La période visée est déterminée pour chaque demande individuelle dans chaque AC, indépendamment des demandes précédentes.

La personne désignée a noté que la période visée couvre 2013, 2014 et 2015 pour les deux dernières demandes de renseignements. Ces documents ont été demandés dans le but de vérifier i) la conformité en suivant le déplacement des biens dans la structure organisationnelle de l’entreprise 514 Billets et ii) dans quelle mesure M. Dorais est concerné ou est un bénéficiaire financier. De plus, les documents aideront à déterminer sa capacité à payer une sanction, le cas échéant.

Étant donné que différentes personnes ont participé à l’entreprise 514 Billets depuis 2012, la personne désignée a déclaré qu’il était nécessaire d’examiner des renseignements datant d’il y a trois ans pour connaître la situation financière globale.

Demande à l’Annexe I

La personne désignée a fait remarquer que les AC en question ne renferment pas une Annexe I. Elle a présumé que les demandeurs faisaient référence à la liste de documents financiers figurant dans la lettre du 15 juillet 2016 qui concernait les cinq premiers AC et que les demandeurs interjetaient appel de la liste de documents financiers demandés à la section c. de la partie 1 des AC, qui ressemble beaucoup à la liste figurant à l’Annexe I de la lettre du 15 juillet 2016.

La personne désignée a déclaré que les demandes ne portent pas atteinte aux droits à la protection des renseignements personnels, car le Code civil du Québec autorise la communication de renseignements personnels à une organisation si celle-ci tente de déterminer s’il y a violation à une loi applicable au Québec. En tant que loi fédérale, la Loi est applicable au Québec.

Résultats de l’analyse du Conseil

Bien que les arguments de la personne désignée en réponse aux demandes de révision des deux AC soient identiques, les renseignements demandés dans chaque AC ne le sont pas; par conséquent, une analyse de chaque AC sera présentée séparément.

Comme il est indiqué plus haut dans les résultats de l’analyse du Conseil des autres AC, le Conseil doit décider si l’obligation de communiquer était raisonnable ou non dans les circonstances.

Après avoir examiné les AC et pris en considération les observations des demandeurs et de la personne désignée, le Conseil rejette la demande de révision et estime que les documents demandés dans les deux AC fourniront des renseignements pertinents pour l’enquête menée par la personne désignée.

AC 9102-201500415-008 – M. Richard Dorais

Fins permises en vertu de l’article 17 de la Loi

Le Conseil estime que cet AC a été transmis à M. Dorais à des fins permises en vertu de l’article 17 de la Loi.

Les demandeurs ont déclaré dans une lettre antérieure envoyée à la personne désignée que seul M. Dorais était responsable de la gestion de l’envoi des messages texte et des courriels. De plus, les demandeurs et la personne désignée ont tous déclaré qu’au moins deux entreprises différentes ont utilisé le nom 514 Billets, et que M. Dorais ou une société de portefeuille dont M. Dorais était un copropriétaire a été copropriétaire de ces deux entreprises-là.

La collecte des dossiers commerciaux personnels et des documents financiers de M. Dorais ne cible pas ce dernier de manière injuste, mais repose sur une compréhension raisonnable que M. Dorais participe, dans une mesure qu’on ne connaît pas, aux activités mentionnées dans la partie 1 de l’AC. Les renseignements demandés contribueront à l’enquête menée sur les violations potentielles à la Loi en démontrant comment ces activités sont organisées, comment les revenus sont répartis et qui sont les bénéficiaires afin qu’il puisse être possible de déterminer qui est la personne responsable de violations potentielles.

Période indiquée

En ce qui a trait à la période permise, les quatre demandes de renseignements figurant dans l’AC transmis à M. Dorais ont été adressées aux fins de détermination du rôle de M. Dorais relativement au présumé envoi de messages électroniques commerciaux entre le 1er juillet 2014 et le 15 juillet 2016. Même si les troisième et quatrième demandes de renseignements financiers personnels et d’affiliations d’affaires remontent à 2013, la personne désignée a soutenu que ces renseignements aideraient à déterminer qui est responsable de potentielles violations en établissant la structure organisationnelle dans laquelle les violations ont été commises et permettraient d’identifier les personnes au sein de l’organisation qui pourraient avoir profité de ces violations.

Le Conseil n’estime pas qu’il est déraisonnable dans les circonstances de demander des renseignements datant de 2013, soit un an avant le début de l’activité en question, car ces renseignements pourraient aider à comprendre la structure financière élargie et les routines de trésorerie associées à l’activité.

Demande à l’Annexe I

En ce qui concerne la liste de documents financiers figurant à l’Annexe I, elle n’a pas été fournie officiellement aux demandeurs dans un AC ni n’a été jointe à l’AC transmis à M. Dorais. Son contenu reflète des éléments suggérés pour répondre à une demande présentée par la personne désignée, et non une obligation de l’AC.

AC 9102-201500415-009 – 9172-8394 Québec inc.

Fins permises en vertu de l’article 17 de la Loi

La personne désignée a soutenu qu’elle avait transmis l’AC à 9172-8394 Québec inc. afin de mieux comprendre la hiérarchie des organismes faisant affaire sous le nom de 514 Billets, de suivre les revenus générés par les activités en question, d’identifier les bénéficiaires financiers, de cerner qui est responsable de violations et de déterminer la capacité des destinataires à payer une amende si des violations sont établies et un procès-verbal est émis. Les renseignements requis sont donc nécessaires pour vérifier la conformité ou déterminer si les articles 6 à 9 de la Loi ont été enfreints.

Le Conseil estime que l’AC a été transmis à 9172-8394 Québec inc. à des fins permises en vertu de l’article 17 de la Loi, qui permet à la personne désignée de transmettre un AC qui ne se limite pas à la personne qui fait directement l’objet d’une enquête.

L’objectif d’un AC est de vérifier la conformité à la Loi et de déterminer si des violations ont été commises. Par conséquent, la personne désignée devrait être en mesure de se renseigner au sujet de l’argent associé à l’activité en question afin de déterminer si, et à quel point, 9172-8394 Québec inc. et les personnes faisant affaire sous le nom de 514 Billets ont profité de cette activité ou peuvent en être responsables. C’est pourquoi il est pertinent d’analyser les renseignements financiers de 9172-8394 Québec inc., sa structure organisationnelle et l’ampleur du contrôle et de la gestion de toutes les entreprises associées à 9172-8394 Québec inc. et faisant des affaires sous le nom de 514 Billets.

Période indiquée

Le Conseil constate que l’AC comme tel n’indique pas de période, quoique les deux premières demandes indiquent du 1er juillet 2014 au 15 juillet 2016 et que la troisième demande indique 2015. La quatrième demande de renseignements était complémentaire à la troisième et peut raisonnablement s’appliquer à la même année. Le Conseil estime que les renseignements demandés ne vont pas au-delà de toute période indiquée dans l’AC et qu’ils n’excèdent pas la période applicable de la Loi.

Demande à l’Annexe I

Le Conseil estime que la liste de documents financiers figurant à l’Annexe I que les demandeurs contestent n’a pas été présentée officiellement dans un AC ni n’a été jointe à l’AC transmis à 9172-8394 Québec inc. Son contenu reflète des éléments suggérés pour répondre à une demande présentée par la personne désignée, et non une obligation de l’AC.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’obligation d’établir et de communiquer les documents indiqués dans les AC avant la date limite mentionnée n’est pas déraisonnable dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil rejette les demandes de révision présentées par les entreprises 9118-9076 Québec inc. et 9310-6359 Québec inc., M. Frank Leith, Mme Lyne Hamel, Le Groupe T.C.L. inc., M. Richard Dorais et l’entreprise 9172-8394 Québec inc. Toutefois, comme il est indiqué plus haut relativement aux AC 9102-201500415-003 à 9102-201500415-007, le Conseil estime que les obligations de présenter les registres de messages (section b. de la partie 1), la structure organisationnelle de Chrysalide (sections i. et xi. de la partie 1) et les états financiers (section k. de la partie 1) ont été remplies.

Le Conseil précise que les documents demandés doivent être communiqués selon les conditions suivantes, qui remplacent celles énoncées à la partie 3 de chacun des AC :

Les documents doivent être communiqués par écrit et porter le numéro de dossier indiqué plus haut. Ils doivent aussi porter la désignation « Confidentiel » et être envoyés à l’attention de Maxime Brassard par l’un des moyens autorisés par le Conseil, notamment :

par courrier, à l’adresse suivante :

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) Secteur Conformité et Enquêtes
Division de la mise en application du commerce électronique Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage Gatineau (Québec) J8X 4B1
par courriel, à l’adresse suivante :  lcap-casl-inv@crtc.gc.ca

Les documents doivent parvenir au destinataire au plus tard le 6 décembre 2017 à 16 h, heure de l’Est Note de bas de page1 .

La présente décision est signifiée à chacun des demandeurs par la réception d’une copie de la décision, conformément au paragraphe 18(5) de la Loi.

En vertu du paragraphe 18(5) et de l’article 27 de la Loi, les demandeurs ont le droit d’interjeter appel de la présente décision en s’adressant à la Cour d’appel fédérale dans les trente (30) jours suivant la date de la décision. Un appel portant sur une question de fait est subordonné à l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, et la demande d’autorisation doit être présentée dans les trente (30) jours suivant la date de la décision. Un tel appel doit être interjeté dans les trente (30) jours suivant la date de l’autorisation.

Original signé par :

Scott Hutton
Secrétaire général par intérim

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