ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Jean-Philippe Béïque et Kevin Goldstein (Ebox Inc. et Bell Media Inc.)

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Ottawa, le 1 novembre 2017

Notre référence : 2017-0909-9

PAR COURRIEL

Monsieur Jean-Philippe Béïque
Président-Directeur général
Ebox inc.
jp@ebox.ca

Monsieur Kevin Goldstein
Vice-président, affaires réglementaires
Bell Média inc.
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Plainte de préférence indue par Ebox inc. contre Bell Média inc. (2017-0909-9)

Messieurs :

Une plainte de préférence indue a été déposée de la part d’Ebox inc. (Ebox), une nouvelle venue dans le marché de la distribution de radiodiffusion, contre Bell Média inc. (Bell). Des questions procédurales ont été soulevées suite au dépôt de documents dans ce dossier.

Par la présente, le Conseil se prononce sur ces dernières et établit la procédure à suivre en l’espèce.

La demande

Le 22 septembre 2017, Ebox a déposé une demande alléguant une préférence indue contre Bell, conformément à l’article 11 du Règlement sur les services facultatifs (le Règlement).  Cette demande fut déposée en vertu de la partie 1 des Règles de pratiques et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles).

La demande présente est traitée par voie accélérée, à la lumière des arguments d’Ebox d’urgence dans ce dossier.

Documents déposés

Le 10 octobre 2017, conformément aux échéanciers mis en place, la réponse de Bell a été déposée. Parmi d’autres propos, Bell a indiqué qu’elle a été, et demeure, prête à offrir ses services à Ebox selon des modalités et conditions raisonnables, et qu’elle insistera sur le fait que les négociations de distribution soient entreprises sur cette base.

De façon concomitante, les interventions suivantes ont été déposées au dossier :

Le 11 octobre 2017, Bell a demandé au Conseil un droit de réplique à certaines interventions. Bell demande l’opportunité de répliquer à ce que Bell perçoit être des énoncés inexactes et à corriger l’interprétation faite par certains intervenants sur des questions d’ordre politique.

Le 12 octobre 2017, Ebox a demandé au Conseil d’exiger le retrait, avant tout versement au dossier public, de certaines informations qu’Ebox qualifie de confidentielles contenues dans les soumissions de Bell et de Corus. Ebox soutient que la divulgation de ces informations contrevient aux ententes de confidentialité dûment signées entre Bell et Ebox et aurait des conséquences préjudiciables autant pour Ebox que pour l’intégrité des processus de règlement de différend du CRTC.

Ebox demande aussi au Conseil de refuser la demande de droit de réplique faite par Bell et de reporter l’échéancier du processus, de sorte à accorder à la demanderesse six jours pour déposer sa réplique dans ce processus.

Le 12 octobre 2017, TELUS Communications inc. (TELUS) a déposé une intervention à l’extérieur des échéanciers prévus par le processus accéléré. Cette même date, Bell a déposé une lettre indiquant qu’elle s’oppose à l’intervention tardive déposée par TELUS, estimant que la responsabilité revient aux intervenants, dans un processus en vertu de la partie 1, de vérifier le site web du Conseil régulièrement afin de prendre connaissance des échéanciers prévus.

Le 13 octobre 2017, Bell a répliqué à la requête de confidentialité formulée par Ebox. Bell avance qu’elle n’a divulgué aucune information spécifique quant aux discussions et négociations avec Ebox, ni quant aux tarifs ou offres échangées. Bell soutient qu’Ebox prend cette position afin de limiter l’examen, par le Conseil, de faits pertinents qui réfutent l’allégation de préférence indue formulée par Ebox. Dans cette lettre, Bell réitère qu’elle a été, et demeure, prête à offrir ses services à Ebox selon des modalités et conditions raisonnables.

Le 17 octobre 2017, Corus a déposé une lettre, dans laquelle elle demande au Conseil de rejeter la demande procédurale d’Ebox et de permettre l’intervention de Corus au dossier public de l’instance, pour les même motifs qu’énoncés par Bell.

Décisions

Médiation obligatoire

Après examen du dossier jusqu’à présent, le Conseil note que Bell se dit prêt à offrir ses services de programmation à Ebox, en autant que les modalités et conditions pour la distribution de ses services par Ebox soient raisonnables.  Le Conseil estime que la question principale en l’espèce revient ainsi à savoir si Bell offre à Ebox des tarifs raisonnables pour la distribution de ses services de programmation.

En ce sens, le Conseil encourage habituellement la négociation quand il s’agit de questions de tarifs de gros.  Ainsi, le Conseil renvoie les parties en médiation, en vertu de l’article 14(2) du Règlement et en vertu de la condition no.16 de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, PRR CRTC 2015-543.

Ce faisant, le Conseil nomme Bernard Montigny, Directeur principal du Règlement des différends, à titre de médiateur dans ce dossier. La médiation aura lieu de façon concomitante avec l’instance déjà en cours concernant l’allégation de préférence indue. 

Le Conseil note que l’article 6 du Code sur la vente en gros (PRR 2015-438) précise qu’un tarif raisonnable est celui qui est fondé sur la juste valeur marchande d’un service, et tient compte des facteurs suivants, s'il y a lieu :

  1. l'évolution des tarifs dans le temps;
  2. le taux de pénétration, les remises sur la quantité et l'assemblage du service;
  3. les tarifs payés par les EDR non liées pour le service de programmation;
  4. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs, en tenant compte des cotes d'écoute;
  5. le nombre d'abonnés qui s'abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait, en tenant compte des cotes d'écoute;
  6. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
  7. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

Notant qu’Ebox n’est pas encore en opération, le Conseil est d’avis, à priori, que le facteur c (les tarifs payés par les EDR non liées pour les services de programmation) est d’une valeur très probante en l’espèce.

Droit de réplique à Bell

Le Conseil note que, dans le cas d’une allégation de préférence indue, il incombe à l’intimé de démontrer que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.  Puisque le fardeau de la preuve est renversé, le Conseil estime qu’il est raisonnable d’accorder à Bell un droit de réplique aux intervenants afin de pouvoir répondre à certaines prétentions mises de l’avant dans leurs interventions.  Ebox, en tant que demanderesse, conserve son droit de déposer une réplique finale.

Confidentialité

La confidentialité est essentielle au processus de médiation mis en place par le Conseil. Elle est assurée par une entente de confidentialité signée par les parties. Les informations partagées lors d’une médiation doivent d’ailleurs demeurer confidentielles vis-à-vis le tribunal qui devra potentiellement se prononcer sur ces mêmes enjeux dans le cadre d’un processus formel. Par conséquent, aucun propos relatif à la médiation assistée par le personnel, ou aux offres déposées dans le contexte d’une telle médiation, ne doit être divulgué par aucune partie, ni au dossier public, ni sous pli de confidentialité.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne la rature des informations identifiées par Ebox dans la réponse de Bell et de l’intervention de Corus, ainsi que dans la traduction de la réponse de Bell et sa lettre du 13 octobre 2017, lesquels documents reprennent certains de ces mêmes propos.

Bell peut, dans le cadre de sa réplique, élaborer sur sa prétention qu’elle est prête à offrir ses services à Ebox selon des modalités et conditions raisonnables pourvu que ces arguments se limitent aux modalités ou conditions que Bell est prêt à offrir, à Ebox, en allant de l’avant, pour la distribution de ses services.

Intervention de TELUS

Le Conseil estime qu’un délai de deux jours n’est pas déraisonnable et qu’il convient donc accepter l’intervention de TELUS en l’espèce, en notant qu’Ebox et Bell auront l’opportunité d’y répondre.

Procédure à suivre

Les parties doivent se rendre disponibles pour deux jours consécutifs de médiation. À cette fin, le personnel de Me Bernard Montigny contactera les parties afin de confirmer les dates.

D’ici le 3 novembre 2017, omettant toute information confidentielle identifiée par Ebox :

D’ici le 8 novembre 2017, Bell peut déposer une réplique.

D’ici le 14 novembre 2017, Ebox peut déposer une réplique finale.

Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure en objet.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut en envoyer une copie à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.

Une copie de cette lettre et toute la correspondance connexe seront versées au dossier public de l’instance.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Scott Hutton
Secrétaire général par intérim

c.c. : Sylvie Courtemanche, Corus Entertainment inc.
Ann Mainville-Neeson, TELUS Communications inc.

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