Décision de radiodiffusion CRTC 2017-83

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 3 octobre 2016

Ottawa, le 23 mars 2017

Radio Rimouski inc.
Rimouski (Québec)

Demande 2016-0795-4, reçue le 2 août 2016

CFYX-FM Rimouski – Modification de licence

Le Conseil refuse la demande présentée par Radio Rimouski inc. en vue de modifier la condition de licence de la station de radio CFYX-FM Rimouski qui interdit la sollicitation de publicité locale dans les marchés de Baie-Comeau, de Forestville et de Matane. Le titulaire demande le retrait de la ville de Matane de la liste des marchés dans lesquelles il lui est interdit de solliciter de la publicité.

La demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Radio Rimouski inc. (Radio Rimouski) en vue de modifier la condition de licence no 2 de la station de radio CFYX-FM Rimouski relative à la sollicitation de publicité locale. Radio Rimouski demande le retrait de la ville de Matane de la liste des marchés dans lesquelles il lui est interdit de solliciter de la publicité. La condition de licence se lit comme suit :

    2. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale dans les marchés radiophoniques de Baie-Comeau, de Forestville et de Matane.

  2. Radio Rimouski soutient que le récent changement de propriété des stations CHRM-FM et CHOE-FM Matane aux mains d’Attraction Radio inc. (Attraction) modifie la dynamique des marchés en cause, puisque Attraction fait partie d’un conglomérat de plusieurs entreprises des industries radiophonique et télévisuelle générant des revenus annuels de plus de 80 millions de dollars.
  3. Pour appuyer sa demande, Radio Rimouski explique que CFYX-FM ne peut solliciter de publicité à Matane, alors que les stations de Matane ont toute la latitude voulue pour solliciter de la publicité locale à Rimouski.

Historique

  1. En 2006, lors de l’attribution de la licence de radiodiffusion à CFYX-FMNote de bas de page 1, le titulaire des stations CHRM-FM et CHOE-FM Matane avait exprimé ses préoccupations devant la couverture régionale de la station proposée. Le Conseil avait alors imposé une condition de licence interdisant au titulaire de CFYX-FM de solliciter de la publicité locale dans les marchés avoisinants.
  2. En 2011, Radio Rimouski a déposé une demande en vue de modifier la condition de licence en vertu de laquelle CFYX-FM ne peut solliciter de publicité locale dans le marché de Baie-Comeau. Le demandeur alléguait que cette modification permettrait d’assurer la viabilité de la station. Dans la décision de radiodiffusion 2011-772, le Conseil a refusé cette demande, notant qu’il était commun pour une nouvelle station d’être déficitaire lors de ces premières années d’exploitation, et que le marché de Baie-Comeau était un marché distinct de celui de Rimouski.

Intervention et réplique du demandeur

  1. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part d’Attraction à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Attraction soutient que la demande est incomplète et que Radio Rimouski a failli à son obligation de fournir les informations pertinentes permettant de justifier sa demande. Attraction est d’avis que son arrivée dans le marché ne modifie en rien la dynamique concurrentielle des marchés.
  3. Dans sa réplique, Radio Rimouski réfute certaines allégations d’Attraction et soumet une ventilation de ses revenus projetés afin de répondre aux préoccupations d’Attraction.

Analyse et décision du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la demande et compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décision sont les suivantes :
    • Matane fait-elle partie du marché radiophonique de CFYX-FM?
    • Le titulaire a-t-il fait la démonstration que la modification demandée est justifiée sur le plan économique?

Matane fait-elle partie du marché radiophonique de CFYX-FM?

  1. Le Règlement de 1986 sur la radio définit le marché d’une station comme la zone comprise à l’intérieur du périmètre de 3 mV/m de la station, ou le marché central de Numeris dans lequel la station est exploitée, selon le plus petit des deux. Dans le cas présent, la zone à l’intérieur du périmètre de 3 mV/m de la station définit le marché. Les cartes de périmètre de rayonnement déposées par Radio Rimouski démontrent que Matane se situe à l’extérieur du périmètre de 3 mV/m de la station. Par conséquent, le Conseil est d’avis que Matane ne fait pas partie du marché radiophonique de CFYX-FM.

Le titulaire a-t-il fait la démonstration que la modification demandée est justifiée sur le plan économique?

  1. Radio Rimouski indique que la station est dans une situation financière précaire depuis son lancement en 2007. La station a cessé temporairement ses activités de radiodiffusion en 2012 en raison de lourdes pertes financières et est revenue en ondes plus d’un an plus tard.
  2. Radio Rimouski ajoute que l’approbation de la demande permettrait d’améliorer la situation financière de la station, tout en n’ayant aucun impact sur les titulaires actuels du marché de Matane.
  3. Le Conseil remarque certaines incohérences dans les prévisions du demandeur. Le demandeur ne prévoit aucun revenu publicitaire si sa demande est refusée. Cependant, il déclare que si sa demande est approuvée, seuls 10 % de ses revenus viendront du marché de Matane. Le Conseil s’interroge sur le fait que le demandeur ne prévoit générer aucun revenu publicitaire si sa demande est rejetée alors que, de toute façon, la majorité de ses revenus seraient tirées de l’extérieur de Matane. 
  4. De plus, si la demande est approuvée, les revenus prévus par le demandeur ne seront qu’une fraction de ce qu’il générait en 2011, la dernière année complète d’exploitation avant qu’il décide de mettre fin temporairement à ses opérations. Le Conseil s’interroge sur la capacité de la station de devenir rentable avec des revenus qui sont nettement inférieures que ce qu’elle générait avant d’interrompre ses activités de radiodiffusion en raison de ses difficultés financières. 
  5. Pour ces raisons, le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré en quoi la modification demandée améliorerait la situation financière de la station. Le Conseil estime également que les conditions de licence actuelles ne sont pas la cause des problèmes financiers de la station et que la modification proposée ne saurait avoir un impact significatif sur le redressement de l’entreprise.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Radio Rimouski inc. en vue de modifier la condition de licence no 2 de l’entreprise de programmation de radio CFYX-FM Rimouski relative à la sollicitation de publicité locale.

Secrétaire générale

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