ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-772
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Références au processus : 2011-412, 2011-412-1 et 2011-412-2
Ottawa, le 14 décembre 2011
Radio Rimouski inc.
Rimouski et Amqui (Québec)
Demande 2011-0540-4, reçue le 3 mars 2011
CFYX-FM Rimouski – modification de licence
Le Conseil refuse une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Radio Rimouski inc. (Radio Rimouski) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski (Québec), afin de retirer la condition de licence en vertu de laquelle CFYX-FM ne peut solliciter de publicité locale dans le marché de Baie-Comeau[1].
2. Le titulaire indique que cette modification est nécessaire pour assurer la viabilité de la station.
3. Le Conseil note que Radio Rimouski est en situation de non-conformité alléguée à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, les rapports annuels de CFYX-FM pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008 ont été déposés en retard.
4. Le Conseil a reçu trois interventions en opposition à la présente demande, l’une de la part d’Astral Media Radio inc. (Astral), titulaire de CFVM-FM Amqui, une autre de la part de CHLC-FM Baie-Comeau (9022-6242 inc.), titulaire de CHLC-FM Baie-Comeau, ainsi qu’une autre de la part de Radio Dégelis inc. (Radio Dégelis), titulaire de CFVD-FM Dégelis. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Interventions
5. Les interventions d’Astral et de Radio Dégelis s’opposaient à l’ajout de l’émetteur à Amqui. Étant donné que le demandeur a retiré cette partie de la demande, ces interventions ne sont plus pertinentes.
6. CHLC-FM Baie-Comeau s’oppose spécifiquement au retrait de la condition de licence en vertu de laquelle CFYX-FM ne peut solliciter de publicité locale dans le marché de Baie-Comeau. Selon l’intervenant, la programmation de la station CFYX-FM n’est pas pertinente à la population de Baie-Comeau. L’intervenant souligne qu’il n’est donc pas étonnant de constater que la demande de modification ne soit étayée par aucun appui ou par aucune invitation de gens d’affaires à venir solliciter de la publicité locale dans leur marché.
7. CHLC-FM Baie-Comeau demande au Conseil de maintenir cette condition de licence pour conserver l’équilibre de son marché et pour assurer à CHLC-FM la pérennité nécessaire au maintien de son implication à tous égards dans la vie de la population de Baie-Comeau.
Réplique du demandeur
8. Dans sa réplique à CHLC-FM Baie-Comeau, Radio Rimouski réitère l’importance de la modification demandée non seulement quant à la viabilité de CFYX-FM, mais également quant à sa présence dans le marché de Rimouski-Neigette. Selon lui, les revenus perçus sur la Rive-Nord, si minimes soient-ils, seront déterminants pour la survie de la station, qui accumule des déficits depuis plus de quatre ans déjà.
Analyse et décisions du Conseil
9. Après examen du dossier public de la demande compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
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Baie-Comeau fait-elle partie du marché de CFYX-FM?
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Le titulaire a-t-il prouvé dans sa demande que la modification qu’il réclame est justifiée sur le plan financier?
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Le titulaire se trouve-t-il en situation de non-conformité au cours de la période de licence actuelle?
Baie-Comeau fait-elle partie du marché de CFYX-FM?
10. Le Conseil définit le marché d’une station comme la zone comprise à l’intérieur du périmètre de 3 mV/m de la station, ou le marché central BBM dans lequel la station est exploitée, selon le plus petit des deux. Dans le cas présent, la zone à l’intérieur du périmètre de 3 mV/m de la station définit le plus petit marché. Les cartes de périmètre de rayonnement déposées par Radio Rimouski démontrent que Baie-Comeau se situe à l’extérieur du périmètre de 3 mV/m de la station. Par conséquent, le Conseil est d’avis que Baie-Comeau ne fait pas partie du marché radiophonique de CFYX-FM.
Le titulaire a-t-il prouvé dans sa demande que la modification qu’il réclame est justifiée sur le plan financier?
11. Radio Rimouski indique que sa demande est fondée sur une nécessité économique et avance que CFYX-FM accumule des déficits et que sa situation financière se détériore. Radio Rimouski ajoute que dans sa demande initiale, il avait projeté des revenus de publicité en provenance d’Amqui qui ne se sont pas matérialisés en raison de la couverture limitée de ce marché étant donné ses paramètres techniques.
12. D’autre part, le Conseil note les craintes exprimées par Radio Rimouski à l’égard de la performance financière de sa station, mais souligne que celle-ci en est seulement à la quatrième année de sa période de licence et qu’il est commun pour une nouvelle station d’être déficitaire lors de ses premières années d’exploitation.
Le titulaire se trouve-t-il en situation de non-conformité au cours de la période de licence actuelle?
13. Tel que prévu à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenus de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. À cet égard, les dossiers du Conseil démontrent que les rapports financiers annuels de CFYX-FM, pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008, ont été déposés en retard. Plus précisément, pour l’année de radiodiffusion 2006-2007, le rapport a été déposé le 11 décembre 2007, alors que le rapport de 2007-2008 a été déposé le 2 décembre 2008.
14. Dans Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation. Conformément à son approche révisée et en se basant sur la sévérité des non-conformités identifiées, le Conseil traitera cette demande en fonction de ses mérites. Le Conseil avise le titulaire que la non-conformité sera évaluée au moment du renouvellement de la licence.
Conclusion
15. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Radio Rimouski inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski.
Secrétaire général
[1] À la suite de deux requêtes de la titulaire, la demande publiée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-412 a été modifiée. La première modification visait à retirer la référence aux marchés de Forestville et Matane (avis de consultation de radiodiffusion 2011-412-1), alors que la deuxième visait à retirer la demande d’ajouter un émetteur à Amqui (avis de consultation de radiodiffusion 2011-412-2).
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