ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-129

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-129

  Ottawa, le 5 avril 2006
  Radio CJFP (1986) ltée
Rimouski (Québec)
  Demande 2005-0685-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 décembre 2005
 

Station de radio FM de langue française à Rimouski

  Le Conseil approuve une demande en vue d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Rimouski (Québec).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Radio CJFP (1986) ltée (Radio CJFP) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Rimouski (Québec).
2. Cette station sera exploitée à 93,3 MHz (canal 227C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 18 197 watts.
3. Radio CJFP propose d'offrir une formule opinions et rock classique. La programmation comprendra 20 % de création orales, incluant les nouvelles locales, l'information et les sports. La nouvelle station présentera une émission format magazine avec des entrevues axées sur l'actualité régionale, les sports et le socioculturel.
4. La station proposée offrira un total de 126 heures de programmation par semaine, dont 42 heures d'émissions seront produites localement au cours de chaque semaine de radiodiffusion durant les deux premières années d'exploitation de sa licence. Ce nombre passera ensuite à 60 heures au cours de la troisième année d'exploitation de sa licence et à 70 heures au cours de la quatrième année d'exploitation de sa licence et des années subséquentes. Le reste de la programmation proviendra du réseau Corus-Québec.
5. Radio CJFP indique qu'elle serait prête à accepter une condition de licence lui interdisant de solliciter des revenus publicitaires dans les marchés avoisinants.
6. Radio CJFP fera la promotion des artistes canadiens de la relève par le biais d'entrevues, de concerts, et en leur donnant accès aux ondes radiophoniques.
7. Radio CJFP adhérera au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour la promotion des artistes canadiens. D'après ce plan, accepté par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995 (l'avis public 1995-196), une titulaire desservant un marché de la taille de celui de Rimouski est tenue de consacrer à des tiers admissibles une contribution annuelle minimum de 400 $ pour la promotion des artistes canadiens. Radio CJFP propose de dépasser la contribution minimale énoncée dans l'avis public 1995-196 et s'engage à consacrer une somme additionnelle de 100 $ par an à la promotion des artistes canadiens.
 

Interventions

8. La radio communautaire du comté, titulaire de CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, s'oppose à la présente demande en raison de l'incidence financière négative que pourrait avoir la station proposée sur les revenus publicitaires de CKMN-FM. Elle indique que l'accroissement de la concurrence dans les marchés radiophoniques a fait augmenter le coût des ventes publicitaires des radios communautaires. Elle fait valoir que toute diminution des revenus publicitaires des radios communautaires réduirait leur capacité à remplir leur mandat.
9. 9022-6242 Québec inc., titulaire de CHLC-FM Baie-Comeau et de CFRP-FM Forestville, souligne que les paramètres techniques proposés par la requérante permettraient à la station de rejoindre les marchés de Baie-Comeau et de Forestville. Par conséquent, elle estime que l'arrivée de cette station de radio à Rimouski fragmenterait l'auditoire et les revenus publicitaires des autres stations exploitées dans les marchés de Baie-Comeau et de Forestville. Cette intervenante fait valoir que l'engagement proposé par la requérante de ne pas solliciter ni accepter des revenus publicitaires à l'extérieur de son marché central n'empêchera pas la fragmentation de l'auditoire.
10. Les Communications Matane inc., titulaire de CHRM-FM Matane et son émetteur CHRM-FM-1 Les Méchins et de CHOE-FM Matane, se dit préoccupée par la couverture régionale de la station. Selon elle, la venue de la station proposée fragmenterait davantage les revenus publicitaires radiophoniques à Matane. Dans l'éventualité où la présente demande était approuvée, cette intervenante demande au Conseil d'imposer une condition de licence interdisant à la titulaire de solliciter de la publicité à Matane.
11. Astral Media Radio inc. (Astral), titulaire de CIKI-FM et de CJOI-FM Rimouski, fait valoir que la station proposée n'apportera aucune contribution significative à la diversité des formats musicaux puisque la formule musicale adulte contemporain proposée est identique à celle de sa station CJOI-FM. De plus, Astral souligne que l'analyse d'impact de la station proposée est incohérente puisque la requérante affirme d'une part que l'incidence de la station proposée sur les stations existantes sera très minime mais d'autre part elle soutient que sa station obtiendra une part de marché de 25,1 % chez les 12 ans plus et de 26 % chez les 25-54 ans en l'an 2007. Selon Astral, soit que les projections de croissance de la part de marché de la requérante sont trop agressives ou que l'analyse de l'incidence de la station proposée sur les parts de marché et les recettes publicitaires des stations existantes sous-évalue grossièrement cette incidence négative qui sera considérable.
12. Madame Louise Thibault, députée de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, indique qu'il est primordial de conserver les acquis au niveau de la couverture de l'actualité et de l'offre de divertissement de la région. Elle fait remarquer que la programmation de la station proposée s'apparente à celle de certaines stations locales. Madame Thibault soutient par ailleurs que l'ajout d'une tribune additionnelle serait un atout pour la région et qu'elle permettrait de créer des emplois.
13. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) note que la formule musicale de la station proposée semble ajouter une nouvelle source de diversité dans le marché. Toutefois, selon l'ADISQ, la contribution proposée au chapitre de la promotion des artistes canadiens de 3 500 $ sur 7 ans est insuffisante même si elle se situe au-delà de la somme annuelle minimale requise puisqu'elle ne représente que 0,07 % des revenus que la requérante prévoit générer sur 7 ans (5 148 000 $). De plus, l'ADISQ souligne que la requérante n'a pas indiqué comment elle compte distribuer ces sommes.
14. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec appuie la présente demande dans la mesure où les deux postes de journalistes projetés et le service des nouvelles permettront de couvrir sur le terrain les différentes nouvelles de l'heure et respecteront le code de déontologie journalistique.
 

Répliques de la requérante

15. Dans ses répliques, Radio CJFP fait valoir que la formule opinions et rock classique de la station proposée contribuera à la diversité de la programmation offerte à Rimouski. Elle souligne que la nouvelle station, par sa programmation, bonifiera l'offre déjà disponible en y ajoutant une voix complémentaire apte à dynamiser le milieu et à valoriser la communauté.
16. Radio CJFP fait valoir que le marché de Rimouski qui compte 60 000 habitants est présentement desservi par quatre entreprises de radiodiffusion, soit une station de télévision locale, deux stations de radio privées et une station de radio communautaire. En comparaison, Radio CJFP indique que le marché de Rivière-du-Loup compte 18 000 habitants et est desservi par cinq entreprises de radiodiffusion, soit trois stations de télévision locales et deux stations de radio. Par conséquent, elle estime que le marché de Rimouski-Neigette peut supporter l'entrée d'une nouvelle station.
17. En réplique à l'intervention déposée par La radio communautaire du comté, Radio CJFP indique que, selon l'Association des Radios Communautaires du Québec (ARCQ), les revenus des radios communautaires proviennent à 35 % du soutien gouvernemental, à 34 % d'activités de financement (tels que les bingos, campagnes de financement et affiliations de membres) et à 31 % de la publicité. Radio CJFP estime que CKMN-FM est privilégiée par rapport à la moyenne des stations de radio communautaires puisque, selon les chiffres fournis par La radio communautaire du comté, les revenus publicitaires de CKMN-FM représentent 67 % des revenus totaux de la station, comparativement à 53 % des revenus totaux pour la moyenne des stations de radio communautaires.
18. En réponse à l'intervention de Les Communications Matane inc., Radio CJFP précise qu'elle vise le marché de Rimouski-Neigette et non celui de Matane qui se situe à une heure de route de Rimouski. De plus, elle ajoute que la station proposée misera sur les ventes locales à Rimouski et non sur les revenus publicitaires nationaux.
19. Dans sa réplique à l'intervention déposée par Astral, Radio CJFP précise que la station ne sera pas exploitée selon la formule musicale adulte contemporain mais plutôt selon la formule opinions et rock classique. Elle ajoute que ses projections sont basées sur les données financières de l'étude Cossette Média complétée au début de l'année 2005 et non sur les données annuelles du CRTC qui ne sont rendues publiques qu'en avril de chaque année.
 

Analyse et décision du Conseil

20. Le Conseil note que selon le recensement de 2001, la municipalité régionale de Rimouski-Neigette comptait 52 289 habitants. Le marché de Rimouski est présentement desservi par deux stations de radio commerciales détenues par Astral, une station de radio communautaire (CKMN-FM) et deux stations de radio locales de la Société Radio-Canada (SRC). En 2005, les stations d'Astral détenaient ensemble 66 % de la part d'écoute du marché et 100 % des revenus publicitaires de la radio commerciale du marché. En comparaison, CKMN-FM obtenait 17 % de la part d'écoute et les stations de la SRC obtenaient ensemble 4 % de la part d'écoute.
21. Selon les analyses du Conseil, le marché publicitaire radiophonique de Rimouski a augmenté en moyenne de 2 % par an au cours des cinq dernières années. Le Conseil estime que le marché devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne au moins équivalente au cours de la période de 2005 à 2012. Le Conseil anticipe que la nouvelle station aura une incidence sur les revenus publicitaires des stations existantes. Le Conseil n'est toutefois pas convaincu que la nouvelle station aura une incidence indue sur la station communautaire CKMN-FM puisque les revenus publicitaires des stations de radio communautaire et des stations de radio commerciale proviennent généralement de sources différentes. Le Conseil ajoute que les radios communautaires ont également accès à d'autres sources de revenus tels que les bingos, la contribution des membres et les dons qui ne sont pas accessibles aux radios commerciales. Par ailleurs, compte tenu de la position dominante d'Astral dans le marché, le Conseil estime que la station proposée servira à établir un équilibre concurrentiel dans ce marché et ajoutera une diversité musicale pour le bénéfice de la population de Rimouski-Neigette et des collectivités environnantes. Le Conseil note que Radio CJFP a indiqué qu'elle serait prête à accepter une condition de licence lui interdisant de solliciter des revenus publicitaires dans les marchés avoisinants.
22. Enfin, le Conseil note que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station proposée ne déborde pas sur les marchés environnants, notamment les marchés de Baie-Comeau, de Forestville et de Matane.
23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Radio CJFP (1986) ltée visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Rimouski (Québec). La station sera exploitée à 93,3 MHz (canal 227C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 18 197 watts
24. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes :
 

La titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale dans les marchés de Baie-Comeau, de Forestville et de Matane.

 

Outre les dépenses exigées en vertu de la condition de licence numéro 5 énoncée dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, la titulaire doit, dès le début de son exploitation, faire des contributions directes d'au moins 100 $ par année à la promotion des artistes canadiens.

 

Attribution de la licence

25. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
26. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
27. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

28. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-04-05

Date de modification :