Décision de télécom CRTC 2017-57

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Ottawa, le 1 mars 2017

Numéro de dossier : 8620-J106-201601633

Ice Wireless Inc. – Demande concernant l’itinérance des clients d’Ice Wireless Inc. et de Sugar Mobile Inc. sur le réseau de Rogers Communications Canada Inc.

Le Conseil rejette de manière définitive la demande d’Ice Wireless Inc. (Ice Wireless) sollicitant un redressement contre Rogers Communications Canada Inc. (RCCI). Ice Wireless a permis à tort aux utilisateurs finals de son exploitant de réseau mobile virtuel, Sugar Mobile Inc. (Sugar Mobile), d’obtenir un accès permanent, plutôt qu’un accès temporaire, au réseau cellulaire de RCCI.

Cependant, la révocation immédiate de l’entente d’itinérance causerait une perte de service pour les utilisateurs finals d’Ice Wireless qui accèdent au réseau de RCCI de manière légitime.

Par conséquent, afin de protéger les consommateurs touchés, Ice Wireless doit confirmer que Sugar Mobile arrêtera de faire un usage non autorisé du réseau de RCCI dans les 50 jours de la date de la présente décision.

Si Ice Wireless continue de permettre aux utilisateurs finals de Sugar Mobile d’utiliser le réseau cellulaire de RCCI de manière non autorisée, RCCI pourra cesser de lui fournir des services d’itinérance sans fil mobiles de gros, tel qu’il est énoncé dans la présente décision.

Les conclusions que le Conseil tire dans la présente décision sont conformes à celles qu’il a formulées dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, dont l’un des objectifs était de favoriser la concurrence fondée sur les installations.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande d’Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), datée du 15 février 2016, dans laquelle l’entreprise affirmait que Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) l’avait avisée, le 2 février 2016, qu’elle avait l’intention i) de résilier l’entente d’itinérance conclue entre les deux entreprises et ii) de débrancher Ice Wireless et son exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV)Note de bas de page 1 affilié, Sugar Mobile Inc. (Sugar Mobile), du réseau de RCCI. Ice Wireless a indiqué que RCCI, dans sa lettre, l’avait informée que la façon dont Sugar Mobile utilisait le réseau de RCCI contrevenait à plusieurs dispositions de l’entente d’itinérance et qu’Ice Wireless avait jusqu’au 16 février 2016 pour corriger la situation, sans quoi RCCI débrancherait les deux affiliées.
  2. Ice Wireless a demandé au Conseil :
    • d’affirmer qu’Ice Wireless peut permettre à Sugar Mobile d’exercer ses activités comme elle le fait présentement;
    • d’ordonner à RCCI de ne pas débrancher Ice Wireless ni Sugar Mobile de son réseau;
    • d’ordonner à RCCI de mettre à jour son projet de tarif concernant les services d’itinérance sans fil nationaux unidirectionnels de manière à garantir que les utilisateurs finals des ERMV, comme Sugar Mobile, ne sont pas privés de l’itinérance sur le réseau de RCCI.
  1. Advenant le refus de cette demande, Ice Wireless a demandé au Conseil :   
    • de lui accorder un délai de 90 jours suivant la date de la décision pour qu’elle mette un terme aux activités d’itinérance auxquelles se livre Sugar Mobile sur le réseau de RCCI;
    • d’obliger RCCI à maintenir en vigueur l’entente d’itinérance conclue avec elle, sous réserve des modifications découlant de la politique réglementaire de télécom 2015-177 (cadre régissant les services sans fil mobiles de gros) et des instances subséquentes.
  1. Comme RCCI avait exprimé son intention de mettre fin au service dans un court délai, Ice Wireless a également demandé au Conseil de lui accorder rapidement un redressement provisoire, et ce, en ordonnant à RCCI de ne pas débrancher Ice Wireless ni Sugar Mobile de son réseau avant qu’il rende sa décision finale sur la demande d’Ice Wireless.
  2. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande d’Ice Wireless de la part de Bell Canada; de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); du Centre pour la défense de l’intérêt public; du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); d’OpenMedia.ca; de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); de RCCI; de la Société TELUS Communications (STC); de Vaxination Informatique (Vaxination); et de 11 particuliers. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 18 avril 2016. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Contexte

  1. Le service d’itinérance sans fil mobile de gros (itinérance de gros) permet aux utilisateurs finals d’une entreprise de services sans fil (c.-à-d. entreprise du réseau d’origine) d’accéder automatiquement à des services vocaux, de messagerie texte et de données en utilisant le réseau d’une entreprise de services sans fil visitée (aussi appelé « réseau hôte ») lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone de couverture du réseau d’origine.
  2. Jusqu’à tout récemment, il était possible de fournir l’itinérance de gros sans avoir à déposer un tarif; le service était fourni aux termes d’ententes négociées et conformément aux conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire imposées par Innovation, Sciences et Développement économique CanadaNote de bas de page 2. Toutefois, dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, le Conseil a déterminé qu’il fallait obliger Bell Mobilité inc., RCCI et la STC (collectivement les titulaires) à fournir des services nationaux d’itinérance de gros basés sur la technologie du système mondial de communications mobiles (GSM) aux autres entreprises de services sans fil canadiennes, et qu’il fallait réglementer les taux et modalités applicables à ces services. De plus, il avait ordonné aux titulaires de déposer des projets de tarif pour l’itinérance de gros.
  3. À l’heure actuelle, RCCI fournit l’itinérance de gros aux termes d’un tarif provisoire qui contient les taux et modalités approuvés par le ConseilNote de bas de page 3. Le tarif provisoire de RCCI fixe cinq conditions destinées à mettre en œuvre les principales conclusions qui sont énoncées dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros. De plus, il y intègre par renvoi les modalités des ententes d’itinérance existantes de RCCI, dans la mesure où ces ententes ne vont pas à l’encontre des cinq conditions du tarif provisoire. Deux de ces conditions revêtent un intérêt particulier dans le cas de la demande qui nous occupe : la première et la cinquième.
  4. La première condition énonce la définition de l’itinérance de gros, qui est semblable à la définition présentée au paragraphe 6 de la présente décision. 
  5. La cinquième condition prévoit que RCCI doit fournir sur son réseau sans fil mobile GSM l’itinérance à tous les utilisateurs finals de ses clients de l’itinérance de gros, y compris aux utilisateurs finals des ERMV qui exercent leurs activités sur les réseaux de ses clients de l’itinérance de gros (condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV).
  6. Ice Wireless exploite un réseau mobile et offre des services sans fil mobiles traditionnels de détail dans les trois territoires du Canada et dans le Nord du Québec. L’entreprise dispose d’une entente avec RCCI qui autorise les clients de cette dernière à accéder en mode itinérance au réseau d’Ice Wireless dans le Nord et les clients d’Ice Wireless au réseau de RCCI dans le Sud (entente d’itinérance). Cette entente est intégrée par renvoi dans le tarif provisoire sur l’itinérance de gros de RCCI.
  7. Sugar Mobile est une affiliée d’Ice Wireless qui exerce ses activités à titre d’ERMV sur le réseau d’Ice Wireless. Elle offre à la grandeur du pays des services sans fil au moyen d’un accès Wi-FiNote de bas de page 4 ou de données cellulaires à partir d’une carte d’identité de l’abonné (carte SIM). La carte SIM est enregistrée au nom d’Ice Wireless et l’indicatif régional 867 du Nord du Canada lui est associé. Toutefois, les utilisateurs finals de Sugar Mobile peuvent choisir un numéro de téléphone assorti d’un indicatif régional de partout au Canada et c’est ce numéro que les gens composeront pour les appeler.
  8. RCCI assure le suivi de l’itinérance sur son réseau par reconnaissance du code de réseau mobile des cartes SIM. Comme Ice Wireless est autorisée à accéder à l’itinérance sur le réseau de RCCI et que les cartes SIM de Sugar Mobile ont le même code de réseau mobile que celles d’Ice Wireless, les utilisateurs finals des deux entreprises peuvent se brancher au réseau de RCCI lorsqu’ils sont à l’extérieur du territoire d’exploitation d’Ice Wireless.
  9. À l’automne 2015, lors de discussions ayant précédé le lancement de Sugar Mobile, RCCI a indiqué à Ice Wireless que l’entente d’itinérance n’autoriserait pas forcément tous les utilisateurs finals de Sugar Mobile à utiliser le réseau de RCCI. Le 27 novembre 2015, Ice Wireless a adressé une lettre à RCCI, laquelle a amené RCCI à croire que le service de Sugar Mobile serait fourni sans recours au réseau cellulaire de RCCI.
  10. En janvier 2016, RCCI s’est aperçue que le service de Sugar Mobile avait été lancé et que la façon dont il était fourni utilisait le réseau cellulaire de RCCI. La situation a donné lieu à un échange de lettres et à une série de réunions entre RCCI et Ice Wireless au début de février 2016. Dans une lettre datée du 2 février 2016, RCCI a indiqué qu’elle avait l’intention de résilier son entente d’itinérance avec Ice Wireless le 16 février 2016, à moins que cette dernière empêche Sugar Mobile de continuer à utiliser le réseau de RCCI comme elle le faisait.
  11. Le 16 février 2016, le personnel du Conseil a adressé une lettre dans laquelle il a établi un processus accéléré pour le traitement de la demande de redressement provisoire et où il a demandé à RCCI de maintenir l’entente d’itinérance existante jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur le redressement provisoire. Dans sa réponse, RCCI a convenu de ne pas débrancher Ice Wireless d’ici là.
  12. Dans une lettre datée du 7 juillet 2016, le Conseil a acquiescé à la demande de redressement provisoire d’Ice Wireless. Dans cette lettre, le Conseil a reconnu qu’une instance plus vaste destinée à examiner les tarifs définitifs sur l’itinérance de gros de RCCI et d’autres entreprises était en cours. Dans cette instance, des interventions qui portaient sur le bien-fondé des modèles opérationnels comme celui de Sugar Mobile ont été déposées. Comme le Conseil devait se prononcer de manière définitive dans cette instance sur la nature du service d’itinérance de gros à rendre obligatoire (ci-après désigné « itinérance de gros obligatoire »), il a souligné que l’issue de l’instance aurait une grande incidence sur la décision à prendre à l’égard de la demande de redressement définitif d’Ice Wireless. Par conséquent, le Conseil a affirmé qu’il prévoyait tenir compte de la vaste instance portant sur l’examen du tarif définitif sur l’itinérance de gros de RCCI pour rendre sa décision sur la demande de redressement définitif d’Ice Wireless.
  13. Dans la décision de télécom 2017-56, également publiée aujourd’hui, le Conseil a énoncé les conclusions qu’il a tirées concernant les modalités des tarifs définitifs sur l’itinérance de gros des titulaires et il a ordonné à ces entreprises de soumettre à son approbation leurs tarifs respectifs visant la mise en œuvre de ces conclusions. Dans cette décision, le Conseil a confirmé qu’aux termes du cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, l’itinérance de gros obligatoire fournit aux utilisateurs finals du client de l’itinérance de gros un accès temporaire, et non permanent, au réseau de la titulaire.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé que les questions ci-dessous doivent être examinées dans la présente décision :
    • Le Conseil devrait-il accorder la demande de redressement définitif d’Ice Wireless et empêcher RCCI de débrancher de son réseau les utilisateurs finals d’Ice Wireless et de Sugar Mobile?
    • Quelles mesures, le cas échéant, le Conseil devrait-il imposer aux parties?

Le Conseil devrait-il accorder la demande de redressement définitif d’Ice Wireless et empêcher RCCI de débrancher de son réseau les utilisateurs finals d’Ice Wireless et de Sugar Mobile?

Accès temporaire et Wi-Fi

Positions des parties
  1. Ice Wireless a fait valoir que les utilisateurs finals de Sugar Mobile n’utilisent le réseau de RCCI que de manière temporaire, puisque le service de Sugar Mobile est principalement assuré au moyen du Wi-Fi. Elle a ajouté que lorsqu’un client de Sugar Mobile doit accéder au réseau de RCCI, cette dernière est compensée à un tarif approprié, comme établi dans les tarifs d’itinérance de gros approuvés.
  2. Ice Wireless a fait remarquer que certaines parties ont argué que pour déterminer si un utilisateur final accède à un réseau mobile visité de manière permanente ou temporaire, il faut tenir compte uniquement de l’utilisation du réseau mobile, sans égard à l’utilisation du Wi-Fi. Ice Wireless a indiqué qu’il s’agit d’une perception dépassée des réseaux de télécommunication et a encouragé le Conseil à la rejeter, puisque les réseaux Wi-Fi font désormais partie intégrante des réseaux mobiles. L’entreprise a aussi fait valoir que la réglementation sur les télécommunications doit suivre l’évolution technologique et être neutre sur le plan de la technologie.
  3. De plus, Ice Wireless a indiqué que lorsqu’un utilisateur final de Sugar Mobile se trouve à l’extérieur du territoire d’Ice Wireless, et qu’il utilise le service au moyen du Wi-Fi ou du réseau mobile de RCCI, le service de Sugar Mobile dépend toujours du réseau principal d’Ice Wireless, qui forme un tout indissociable avec son réseau d’accès radioélectrique (RAR), pour fonctionner.
  4. RCCI a fait valoir que la connectivité Wi-Fi n’entrait pas dans la portée du cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, et que les connexions Wi-Fi ne pouvaient être considérées comme un réseau d’origine pour déterminer si l’itinérance est permanente ou excessive.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Wi-Fi est une méthode importante d’accès à Internet pour de nombreux Canadiens et fait partie intégrante de l’environnement global des services sans fil. Le Wi-Fi public, par exemple, offert dans les cafés, les bibliothèques et les résidences, complète ou remplace l’accès aux réseaux cellulaires non seulement pour les services de données sans fil, mais de plus en plus pour les applications vocales. Par contre, dans le cadre de la présente instance, le Conseil doit déterminer si le Wi-Fi public doit être considéré comme faisant partie du réseau cellulaire afin d’établir ce qui est ou n’est pas l’itinérance (c.-à-d. un accès temporaire) sur un réseau visité.
  2. Dans ce contexte, il ne serait pas raisonnable et conforme à l’approche réglementaire fondée sur les installations du Conseil d’inclure le Wi-Fi public dans la définition du réseau d’origine d’une entreprise de services sans fil en ce qui concerne l’itinérance de gros obligatoire. Cette inclusion voudrait essentiellement dire qu’il faudrait traiter l’ensemble de la connectivité par protocole Internet (IP) mondiale comme faisant partie du réseau d’origine d’une entreprise de services sans fil, sans égard au fait que l’entreprise détienne, exploite ou contrôle ou non les divers éléments de cette connectivité. De plus, cela irait à l’encontre de l’objectif du cadre régissant les services sans fil mobiles de gros de promouvoir la concurrence fondée sur les installations, puisque cela éliminerait les incitatifs pour qu’une entreprise de services sans fil investisse dans son propre réseau.
  3. L’inclusion du Wi-Fi public dans la définition du réseau d’origine d’une entreprise de services sans fil modifierait le concept de base de l’itinérance, puisque les utilisateurs finals qui accèdent à un réseau visité n’auraient pas besoin d’utiliser des installations détenues ou exploitées par le client de l’itinérance de gros pour accéder au réseau visité. Le client de l’itinérance de gros pourrait vendre à ses utilisateurs finals un service sans fil mobile comprenant un service cellulaire fourni exclusivement par le réseau de la titulaire, sans jamais avoir à fournir un accès au moyen d’un réseau d’origine.
  4. Conformément au cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, un utilisateur final du client d’itinérance de gros ou de son ERMV ne peut utiliser le réseau de l’entreprise titulaire que de manière temporaire par rapport à son utilisation principale du réseau d’origine, qui ne comprend pas le Wi-Fi public. La première condition des tarifs provisoires des titulaires, qui définit l’itinérance de gros, applique cet aspect du cadre. De plus, la décision de télécom 2017-56 précise que le Wi-Fi public ne fait pas partie du réseau d’origine d’une entreprise de services sans fil en ce qui concerne la définition de l’utilisation temporaire du réseau visité dans le cadre du tarif pertinent de services d’itinérance de gros.
  5. Les utilisateurs finals de Sugar Mobile qui accèdent une partie du temps au réseau d’origine d’Ice Wireless peuvent être en itinérance sur le réseau de RCCI, c.-à-d. accéder à ce réseau de manière temporaire, conformément au tarif et au cadre régissant les services sans fil mobiles de gros. Par contre, dans la mesure où les utilisateurs finals de Sugar Mobile accèdent au réseau de RCCI sans accéder à un réseau d’origine (c.-à-d. à un réseau cellulaire plutôt qu’à un réseau Wi-Fi public), on ne peut estimer qu’ils utilisent seulement le réseau de RCCI de manière temporaire. Cela serait le cas, quelle que soit la quantité réelle de données consommées sur le réseau et sans égard au fait que RCCI soit indemnisée ou non pour l’utilisation de son réseau.
  6. En ce qui concerne l’affirmation qu’un utilisateur final de Sugar Mobile qui utilise le Wi-Fi public à l’extérieur du territoire d’Ice Wireless dépend du réseau principal de celle-ci, Ice Wireless n’a pas fourni suffisamment de preuves à l’appui et, de la même manière, n’a pas suffisamment justifié son affirmation que le RAR et le réseau d’origine forment un tout indissociable. Néanmoins, même s’il y a une connexion minimale entre l’utilisateur final et le réseau d’origine d’Ice Wireless, l’utilisation du Wi-Fi public par un utilisateur final de Sugar Mobile à l’extérieur du territoire d’Ice Wireless soulèverait quand même les préoccupations énoncées ci-dessus et ne correspondrait pas à l’utilisation d’un réseau d’origine aux fins des services d’itinérance.
  7. Sugar Mobile vend et commercialise ses services à l’échelle du Canada. De plus, ses utilisateurs finals peuvent choisir un numéro de téléphone de n’importe quelle circonscription au pays. Par conséquent, il n’y a aucune indication que Sugar Mobile a pris quelque mesure que ce soit pour limiter ses utilisateurs finals à un accès temporaire au réseau cellulaire de RCCI ou même pour exiger que ses utilisateurs finals utilisent le réseau d’origine d’Ice Wireless (c.-à-d. l’hôte des services d’ERMV de Sugar Mobile) de quelque manière que ce soit.
  8. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où Ice Wireless permet aux utilisateurs finals de Sugar Mobile d’accéder au réseau de RCCI sans aussi utiliser le réseau d’origine d’Ice Wireless au moins de manière occasionnelle, RCCI n’est pas tenue, en vertu du tarif provisoire ou du cadre sous-jacent du tarif définitif, de fournir à Ice Wireless une itinérance de gros obligatoire, conformément aux modalités énoncées au paragraphe 47 de la présente.

Condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV

Positions des parties
  1. Ice Wireless a fait valoir que le service offert par Sugar Mobile est permis en vertu de la condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV énoncée dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros et dans le tarif provisoire de RCCI. Ice Wireless a aussi fait valoir que Sugar Mobile ne détient pas de RAR et n’est donc pas une entreprise de services sans fil. Elle a argué que Sugar Mobile est plutôt un ERMV qui utilise le réseau d’origine d’Ice Wireless et que les utilisateurs finals des deux entreprises affiliées ont le droit d’utiliser le service d’itinérance sur le réseau de RCCI. Ice Wireless a indiqué que Sugar Mobile ne serait pas en mesure d’accéder directement à l’itinérance de gros obligatoire en vertu du tarif provisoire ou définitif, puisque ces tarifs ne s’appliquent qu’aux entreprises de services sans fil.
  2. Ice Wireless a fait valoir que le renvoi dans la condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV à « tous les abonnés » et à « tout ERMV » témoignait de l’intention du Conseil de supprimer le plus possible les obstacles à la participation des ERMV. Ice Wireless a indiqué que si le Conseil avait voulu que l’itinérance de gros obligatoire soit uniquement offerte aux utilisateurs finals des ERMV qui habitent sur le territoire du réseau d’origine (dans le cas présent, Ice Wireless), il l’aurait stipulé. Selon Ice Wireless, la condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV lui permet clairement d’accorder aux utilisateurs finals de Sugar Mobile le droit d’utiliser les services d’itinérance de RCCI de la même manière que pour les utilisateurs finals d’Ice Wireless et RCCI doit donc offrir ses services d’itinérance à Sugar Mobile, qui utilise le réseau d’Ice Wireless.
  3. RCCI a fait valoir que le Conseil avait précisé dans la condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV que les utilisateurs finals d’un ERMV doivent être traités de la même manière que ceux du partenaire en itinérance de gros. Par conséquent, les utilisateurs finals de l’ERMV peuvent seulement utiliser le service d’itinérance sur le réseau d’une titulaire s’ils reçoivent principalement leur service sur le réseau du client d’itinérance de gros. Selon RCCI, un très petit nombre des utilisateurs finals de Sugar Mobile utilisent le réseau d’Ice Wireless.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Alors que l’itinérance de gros donne aux utilisateurs finals d’une entreprise de services sans fil un accès temporaire au réseau d’un hôte lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur du réseau de l’entreprise d’origine, les services d’accès de gros pour les ERMV donnent aux utilisateurs finals de l’ERMV un accès permanent au réseau d’origine de l’hôte. Dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, le Conseil a conclu qu’il ne serait pas approprié d’imposer les services d’accès de gros pour les ERMV puisque, entre autres, cela découragerait probablement les investissements des entreprises de services sans fil dans leur propre infrastructure de réseau.
  2. Comme nous l’avons déjà indiqué, la condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV exige qu’une titulaire fournisse un service d’itinérance aux utilisateurs finals d’un ERMV d’un client d’itinérance de gros de la même manière que pour les utilisateurs finals du client d’itinérance de gros. Par conséquent, le client d’itinérance de gros doit s’assurer que l’accès de ses revendeurs, y compris les ERMV, au réseau de la titulaire respecte les mêmes conditions et limites imposées dans le tarif d’itinérance de gros comme pour le client d’itinérance de gros lui-même.
  3. Par conséquent, le Conseil détermine que si Ice Wireless continue à permettre à ses ERMV (comme Sugar Mobile) de fonctionner d’une manière non permise pour Ice Wireless (c.-à-d. en permettant aux utilisateurs finals d’obtenir un accès permanent plutôt que temporaire au réseau de la titulaire), RCCI n’est pas tenue de continuer de fournir à Ice Wireless l’accès à son réseau en vertu du tarif provisoire ou du cadre sous-jacent au tarif définitif, conformément aux modalités énoncées au paragraphe 47 de la présente.
  4. Dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, le Conseil a aplani certains obstacles rencontrés par les ERMV afin de faciliter leurs négociations commerciales avec les entreprises de services sans fil et à leur offrir plus de souplesse dans le cadre de ces négociations. Le Conseil estime toujours que les ERMV ont un rôle à jouer pour augmenter les choix des consommateurs et la valeur dans le marché de détail et pour continuer d’appuyer l’instauration d’un marché concurrentiel de services d’accès de gros pour les ERMV. Par contre, les ERMV doivent se conformer aux exigences du cadre, comme il est confirmé dans la décision de télécom 2017-56.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil rejette de manière définitive la demande de redressement déposée par Ice Wireless contre RCCI.

Quelles mesures, le cas échéant, le Conseil devrait-il imposer aux parties?

Positions des parties

  1. Ice Wireless a fait valoir que si le Conseil est en désaccord avec elle concernant le droit des utilisateurs de Sugar Mobile d’utiliser le réseau de RCCI en itinérance, le Conseil devrait émettre une ordonnance enjoignant Sugar Mobile de mettre fin à l’itinérance sur le réseau de RCCI dans les 90 jours suivant la date de la décision du Conseil. Elle a ajouté que 90 jours constituent un délai raisonnable pour aviser les utilisateurs finals afin qu’ils puissent prendre d’autres dispositions et que ce délai est nécessaire pour permettre à Ice Wireless d’entreprendre les activités opérationnelles et techniques internes liées à la cessation de l’itinérance de Sugar Mobile sur le réseau de RCCI.
  2. RCCI a fait valoir que la déconnexion devrait être immédiate. Elle a ajouté qu’Ice Wireless est entièrement responsable des problèmes éventuels découlant de la résiliation de son entente avec celle-ci. RCCI a également fait valoir qu’elle avait expliqué les problèmes concernant le plan de Sugar Mobile au directeur général de celle-ci en octobre 2015, avant même que le service ne soit lancé, mais que l’entreprise avait choisi d’ignorer ces problèmes et d’aller de l’avant malgré tout. RCCI a ajouté qu’Ice Wireless aurait pu consulter le Conseil bien plus tôt pour obtenir une décision, c.-à-d. avant le lancement de Sugar Mobile, mais que l’entreprise ne l’a pas fait. Par conséquent, la situation dans laquelle elle se trouve actuellement résulte directement de ses propres actions.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les utilisateurs finals d’Ice Wireless qui utilisent principalement son réseau dans le territoire de celle-ci et qui utilisent à l’occasion le réseau de RCCI lors de déplacements à l’extérieur de ce territoire sont en situation d’itinérance. Cette situation s’applique aussi aux utilisateurs finals de Sugar Mobile qui accèdent au réseau de RCCI seulement de manière temporaire par rapport à leur accès principal au réseau d’origine d’Ice Wireless. Par contre, l’entente d’itinérance entre Ice Wireless et RCCI, et le tarif provisoire qui comprend cette entente, permettent seulement de résilier le service d’itinérance de gros pour l’ensemble d’Ice Wireless. Par conséquent, la résiliation de l’entente entraînerait une perte de service tant pour les utilisateurs finals qui accèdent au réseau de RCCI de manière légitime que pour ceux qui n’y accèdent pas de manière légitime.
  2. Dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, le Conseil a imposé la fourniture de l’itinérance de gros sur des réseaux GSM. Il ne serait pas conforme au cadre de permettre à RCCI de ne plus fournir à Ice Wireless, de manière unilatérale, l’itinérance de gros obligatoire sans établir un processus pour permettre à Ice Wireless de corriger la situation.
  3. De plus, il faut tenir compte des intérêts des consommateurs touchés. Dans le cas des utilisateurs finals de Sugar Mobile qui n’habitent pas dans le territoire d’Ice Wireless, la perte d’accès au réseau de RCCI ne représenterait pas la perte totale de leur service, puisqu’ils pourraient toujours utiliser l’accès Wi-Fi. Par contre, un service uniquement Wi-Fi peut ne pas répondre aux besoins de certains utilisateurs. Ils devraient être avisés de la situation et avoir la possibilité de trouver une solution de rechange.
  4. Puisque le service de Sugar Mobile est exclusivement prépayé et se renouvelle aux 30 jours, cela serait la période minimale qui permettrait à Ice Wireless d’élaborer et de mettre en œuvre un plan pour empêcher que les utilisateurs finals de Sugar Mobile qui utilisent principalement le service à l’extérieur du territoire d’Ice Wireless accèdent de manière permanente au réseau de RCCI. Toutefois, les utilisateurs finals auraient besoin de plus de temps pour éviter qu’ils ne soient touchés indûment. Par conséquent, il serait raisonnable d’exiger que Sugar Mobile cesse son utilisation non autorisée du réseau de RCCI dans les 50 jours suivant la date de la présente décision.
  5. Il serait aussi approprié qu’Ice Wireless dépose auprès du Conseil un rapport pour expliquer si Sugar Mobile a l’intention d’offrir un service conforme au cadre régissant les services sans fil mobiles de gros sur lequel reposeront les tarifs définitifs et, le cas échéant, de quelle manière.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Ice Wireless de déposer ce qui suit auprès du Conseil et d’en signifier copie à RCCI :
    • d’ici le 31 mars 2017, un rapport qui :
      1. confirme que Sugar Mobile cessera d’utiliser le réseau de RCCI de manière non autorisée au plus tard le 20 avril 2017;
      2. explique comment Sugar Mobile a l’intention de se conformer à la décision et comment elle prévoit communiquer avec ses clients au sujet des changements aux services découlant de la présente décision;
      3. rend compte des discussions avec RCCI qui démontrent que Sugar Mobile accepte ses plans;
    • la confirmation, d’ici le 20 avril 2017 que Sugar Mobile a mis en œuvre les plans établis dans le rapport susmentionné, comme suit :
      1. en mettant fin à son utilisation non autorisée du réseau de RCCI;
      2. en communiquant avec ses clients au sujet des changements aux services découlant de la présente décision.
  1. Si Ice Wireless ne respecte pas les exigences et continue de permettre à Sugar Mobile d’utiliser le réseau de RCCI de manière non autorisée, RCCI peut mettre fin à l’itinérance de gros obligatoire offerte à Ice Wireless au plus tôt le 1er mai 2017.

Secrétaire générale

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