Ordonnance de télécom CRTC 2017-412
Ottawa, le 24 novembre 2017
Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0333 et 4754-543
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-235
Demande
- Dans une lettre datée du 18 octobre 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-235 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné si des mesures réglementaires sont nécessaires pour atténuer les répercussions d’un débranchement sans que le revendeur ait envoyé de préavis à ses clients finals.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Comme lors de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364, l’instance de la présente demande d’attribution de frais a comporté une étape additionnelle lors de laquelle le personnel du Conseil a demandé des renseignements au CDIP au sujet du statut de son avocat, M. John Lawford. Plus particulièrement, le personnel du Conseil sollicitait des observations afin de déterminer s’il était approprié pour le CDIP de réclamer des honoraires d’avocat pour M. Lawford à titre de ressource interne ou externe. Le CDIP a répondu à la demande. Bell Canada et la TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 ont déposé des observations.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus particulièrement, le CDIP a fait valoir qu’il représentait les intérêts des clients canadiens des services de télécommunication, notamment les clients des services filaires, qui pourraient être touchés par un débranchement. Le CDIP a aussi précisé qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées par ses commentaires écrits concis et structurés qui portaient sur l’établissement de règles efficaces en matière de débranchement des clients finals, appuyées par des obligations des fournisseurs de services envers les clients finals lors de la prestation de leurs services de gros. De plus, le CDIP a indiqué qu’il présentait un point de vue distinct en tant que seul intervenant représentant les clients en général et, plus particulièrement, les clients des services filaires. Le CDIP a ajouté qu’il avait participé de manière responsable en respectant toutes les échéances et les directives du Conseil.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 956,75 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé 1,8 heure en honoraires d’avocat principal externe (M. Lawford) au taux horaire de 290 $ (soit 542,57 $, TVH et rabais connexe compris), 0,6 heure en honoraires d’avocat intermédiaire externe au taux horaire de 206 $ (soit 128,47 $, TVH et rabais connexe compris) et 2,14 jours (15 heures divisées par des journées de 7 heures) en honoraires d’avocat interne à un taux quotidien de 600 $ (1 285,71 $ au total).
- Le CDIP a fait valoir que les entreprises et les revendeurs canadiens qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). Pourtant, le CDIP a fait valoir qu’il serait approprié pour le Conseil de désigner les intimés.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés.
- Le CDIP n’a pas abordé directement le bulletin d’information dans son mémoire. Cependant, il a précisé le groupe d’abonnés qu’il représentait, soit les clients canadiens des services de télécommunication en général et, plus particulièrement, les clients des services filaires. Même si le CDIP n’a pas expliqué comment les positions qu’il défendait reflétaient les intérêts de ces consommateurs, le Conseil estime que la consultation directe ou la recherche n’aurait pas nécessairement été appropriée compte tenu des circonstances de l’instance. Par conséquent, il était raisonnable pour le CDIP de développer sa position en s’appuyant sur son expertise interne. Le CDIP satisfait donc au premier critère.
- Le CDIP a aussi satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus précisément, le mémoire du CDIP quant aux effets du débranchement sur les clients finals a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
- Tel que noté dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le critère approprié pour déterminer si un avocat est une ressource interne ou externe est la façon dont cet avocat se déclare auprès du barreau dont il est membre, conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Toutefois, le Conseil peut ne pas tenir compte des Lignes directrices et attribuer un montant selon un taux différent de celui auquel les avocats ont habituellement droit dans les cas où le demandeur démontre que des circonstances exceptionnelles légitiment cette divergence.
- Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle. Conformément au statut déclaré de M. Lawford auprès du Barreau du Haut-Canada, le Conseil a permis à la CoalitionNote de bas de page 2 de calculer les honoraires d’avocat de M. Lawford en utilisant le taux horaire externe pour les frais réclamés à partir du 1er janvier 2017, mais il a exigé que le taux quotidien interne soit appliqué aux frais réclamés avant cette date.
- Le Conseil conclut que les mêmes conclusions sont appropriées dans le cas présent, étant donné que le dossier de la présente instance sur l’attribution de frais est le même en ce qui a trait au statut de M. Lawford à titre de ressource interne ou externe que le dossier de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364. Le Conseil conclut également que dans le cas présent il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices.
- Dans le cas présent, la période de 1,8 heure réclamée pour M. Lawford s’est déroulée avant le 1er janvier 2017. Par conséquent, le Conseil conclut que le CDIP peut calculer ses honoraires d’avocat pour les services de M. Lawford au taux quotidien interne de 800 $ d’après ses années de pratique. Le Conseil modifie donc les frais réclamés de 542,57 $ à 400,00 $. Conformément aux Lignes directrices, la période de 1,8 heure réclamée au taux externe a été convertie en 0,5 jour selon une journée de travail de 7 heures.
- À l’exception des honoraires d’avocat décrits ci-dessus, les taux réclamés au titre d’autres honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Par conséquent, le Conseil réduit de 1 956,75 $ à 1 814,18 $ le montant total des honoraires d’avocat. Le Conseil conclut que ce montant correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 20025.
- Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; la Canadian Cable Systems Alliance Inc.; le Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force; DERYtelecom inc.; Distributel Communications Limited; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Canada Inc.; Shaw Cablesystems G.P.; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; TCI; et Zayo Canada Inc. (anciennement Allstream Inc.).
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 3 .
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas présent est TCI.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 814,18 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Coalition à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200, Ordonnance de télécom CRTC 2017-364, 16 octobre 2017
- Pratiques relatives au débranchement entre fournisseurs de services de télécommunication, Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-235, 6 juillet 2017
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 20025, 7 novembre 2002
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