Décision de radiodiffusion CRTC 2017-372

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Référence : Demandes de renouvellement et de modification de licence en vertu de la Partie 1, affichées le 1er mars 2017 et le 9 juin 2017

Ottawa, le 19 octobre 2017

Rogers Media Inc.
Calgary, Banff et Invermere (Alberta)

Demandes 2016-0933-0 et 2016-0954-6

CJAQ-FM Calgary et ses émetteurs CJAQ-FM-1 Banff et CJAQ-FM-2 Invermere – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJAQ-FM Calgary (Alberta) et ses émetteurs CJAQ-FM-1 Banff et CJAQ-FM-2 Invermere, du 1er janvier 2018 au 31 août 2024.

De plus, le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJAQ-FM en supprimant ses conditions de licence relatives à la formule de succès rétro.  

Demandes

  1. Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande (2016-0933-0) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJAQ-FM Calgary (Alberta) et ses émetteurs CJAQ-FM-1 Banff et CJAQ-FM-2 Invermere, qui expire le 31 décembre 2017Note de bas de page 1.
  2. Rogers a également déposé une demande (2016-0954-6) en vue de modifier la licence de CJAQ-FMen supprimant les conditions de licence suivantesNote de bas de page 2 :
    1. La titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
      • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
      • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    1. La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.

      Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
  1. À l’appui de sa demande, Rogers fait valoir que ces conditions de licence ne sont plus pertinentes à CJAQ-FM étant donné que la station est maintenant exploitée selon une formule musicale de succès classiques plutôt qu’une formule de succès rétro. De plus, étant donné que la station ne consacre pas plus de 90 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’elle diffuse dans une semaine de radiodiffusion à des pièces musicales antérieures au 1er janvier 1981, les modifications proposées n’auront aucune incidence sur sa programmation.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les conditions de licence que Rogers propose de supprimer ne sont plus pertinentes compte tenu de la formule en vertu de laquelle la station est actuellement exploitée. Si le Conseil approuve la demande de Rogers, le titulaire sera tenu de se conformer à l’exigence énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio selon laquelle au moins 35 % des pièces musicales de la station tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), diffusées au cours d’une semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, doivent être consacrées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers Media Inc. de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJAQ-FM Calgary en supprimant ses conditions de licence mentionnées ci-dessus.
  3. De plus, le Conseil renouvellela licence de radiodiffusion de CJAQ-FM Calgary et ses émetteurs CJAQ-FM-1 Banff et CJAQ-FM-2 Invermere,du 1er janvier 2018 au 31 août 2024.
  4. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62 ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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