Décision de radiodiffusion CRTC 2017-313

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 10 mai 2017

Ottawa, le 29 août 2017

8384827 Canada Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2016-0773-0

CFXJ-FM Toronto – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFXJ-FM Toronto, du 1er septembre 2017 au 31 août 2024.

Demande

  1. 8384827 Canada Inc., une filiale à part entière de Newcap Inc. (Newcap), a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFXJ-FM Toronto, qui expire le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. En vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), chaque titulaire de radio commerciale dont les revenus dépassent 1,25 $ million doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Selon les dossiers du Conseil, la contribution annuelle de base au DCC du titulaire pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2012 aurait été payée en retard, soit le 4 novembre 2013.
  2. Newcap explique que le défaut de paiement s’est produit en raison d’une erreur de comptabilité en lien avec le changement de propriété autorisé dans la décision de radiodiffusion 2010-964, alors que la station était détenue par Bell Media Inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Toronto Radio 2013 Partnership.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. Il s’agit ici de la première instance de non-conformité du titulaire liée à ses contributions au titre du DCC. De plus, la non-conformité est survenue dans des circonstances uniques alors que la station était encore exploitée par l’ancien titulaire et le défaut de paiement a été rectifié au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014. Ainsi, le Conseil est satisfait des explications du titulaire actuel et estime que celui-ci comprend les règles qui régissent les contributions au DCC et qu’il veillera à la conformité de la station au cours de la prochaine période de licence. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des mesures réglementaires dans le cas présent.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CFXJ-FM Toronto, du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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