ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-964

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 23 décembre 2010

CTV Limited
Toronto (Ontario)

Demande 2010-1191-5, reçue le 27 juillet 2010
Audience publique à Gatineau (Québec)
26 novembre 2010 

CFXJ-FM Toronto – acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande de CTV Limited en vue d’être autorisée à acquérir de Milestone Radio Inc. (Milestone) l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CFXJ-FM Toronto et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes conditions que celles en vigueur en vertu de la licence actuelle.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de CTV Limited (CTV) en vue d’être autorisée à acquérir de Milestone Radio Inc. (Milestone) l’actif de l’entreprise de programmation de radio CFXJ-FM Toronto, appelée « The New Flow 93.5 », et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes conditions que celles en vigueur en vertu de la licence actuelle.

2.      CTV est contrôlée par CTVglobemedia Inc., alors que la venderesse Milestone est contrôlée par Denham B. Jolly. Le Conseil note que Milestone Media Broadcasting Ltd. cherche à se retirer de l’industrie de la radiodiffusion. À cet égard, Rogers Broadcasting Limited a déposé une demande (demande 2010-1192-3) en vue d’être autorisée à acquérir de CTV Limited et Milestone Media Broadcasting (Edmonton) Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Edmonton Urban Partnership, l’autre entreprise de radio qui leur appartient indirectement, CHBN-FM Edmonton, dont la demande est aussi examinée au cours de la présente audience publique.

3.      Outre la condition de licence énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, CTV consent à remplir l’engagement de CFXJ-FM de consacrer au moins 25 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à des dépenses directes pour appuyer des projets locaux destinés à la promotion et à la mise en valeur d’artistes canadiens de musique urbaine et ce, jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2013. Cet engagement fait l’objet d’une condition de licence et s’ajoute à toute autre somme payable en vertu du Règlement de 1986 sur la radio.

Interventions

4.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande ainsi que des commentaires de la part de M. Keith Baker, de M. Michael Charles et de M. Eb Reinbergs. Ces interventions et la réplique de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.      Dans leurs commentaires, les intervenants signalent qu’à l’origine, CFXJ-FM proposait une formule de musique urbaine destinée à la communauté noire de la région du Grand Toronto, mais que la station s’est éloignée de sa formule originale. Ils proposent d’adopter des mesures qui consisteraient à établir des conditions de licence relatives au genre de musique pour que CTV conserve l’orientation première de la programmation de la station. Dans sa réponse, CTV a précisé que la station CFXJ-FM n’est assujettie à aucune condition de licence l’obligeant à diffuser un pourcentage de musique d’un genre particulier. De plus, CTV signale que le Conseil ne réglemente pas le pourcentage de musique d’un genre donné qu’une station doit diffuser, sauf dans le cas des stations qui exploitent une formule de musique spécialisée.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil estime que, dans sa prise de décision, il convient d’examiner les questions suivantes :

L’évaluation de la valeur de la transaction

7.      Tel qu’énoncé dans l’avis public 1998-41 et réitéré dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes lorsqu’il s’agit d’autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont à la hauteur de l’importance et de la nature de la transaction prévue.

8.      Selon la Convention d’achat d’actif intervenue entre CTV et Milestone, le prix d’acquisition de l’actif est de 27  millions de dollars.

9.      Dans la valeur de la transaction, le Conseil a coutume d’inclure, entre autres, la valeur des baux pris en charge. Dans le cas présent, la valeur fait abstraction des baux devant être annulés ainsi que des ententes de services. L’acquéreur prendra en charge des baux d’une valeur de 574 306 $.

10.  La valeur de la transaction s’élève donc à 27 574 306 $ comme l’illustre le tableau ci-dessous.

Valeur révisée de la transaction

Prix d’achat

27 000 000 $

Ajout :

 

Baux pris en charge

574 306 $

Total

27 574 306 $

L’évaluation des avantages tangibles proposés

11.  Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, CTV offre un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction proposée.

12.  De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a modifié son approche sur la répartition des avantages tangibles. Ces derniers doivent par conséquent être répartis comme suit :

13.  Compte tenu de la valeur révisée de la transaction, la valeur du bloc d’avantages tangibles proposé passera de 1 620 000 $, tel que proposé, à 1 654 458 $ (soit 6 % de la valeur révisée établie à 27 574 306 $).

14.  Par conséquent, compte tenu de la nouvelle approche sur la répartition des avantages tangibles énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 et de la valeur révisée de la transaction, le Conseil exige que CTV répartisse ses contributions au titre des avantages comme suit au cours de sept années de radiodiffusion consécutives :

Autres questions

15.  Le Conseil prend note de la demande des intervenants relative à l’adoption de mesures qui amèneraient CTV à revenir à la formule musicale originale de CFXJ-FM et à la maintenir. À cet égard, le Conseil note que CFXJ-FM n’a été soumise à aucune condition de licence particulière sur la formule musicale lors de l’attribution de la licence et que Milestone respecte ses conditions de licence actuelles. Par conséquent, le Conseil estime inopportun d’imposer une condition de licence à l’égard de la formule musicale.

Conclusion

16.  Le Conseil approuve la demande de CTV Limited en vue d’être autorisée à acquérir de Milestone Radio Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio CFXJ-FM Toronto. Lors de la rétrocession de la licence actuelle attribuée à Milestone Radio Inc., le Conseil attribuera à CTV Limited une nouvelle licence qui expirera le 31 août 2017. La nouvelle licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

17.  Parce que la titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2010-964

Modalités et conditions de licence de CFXJ-FM Toronto

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  1. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement sur la radio du 1986, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit consacrer au moins 25 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion aux dépenses directes pour appuyer des projets locaux destinés à la promotion et à la mise en valeur d’artistes canadiens de musique urbaine et ce, jusqu’au 31 août 2013.
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