Décision de radiodiffusion CRTC 2017-288

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Référence : 2016-392

Ottawa, le 17 août 2017

CHZ Business News Net Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2016-0421-5, reçue le 29 avril 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 décembre 2016

Bloomberg TV Canada – Nouvelle licence en vue d’exploiter un service facultatif

Le Conseil approuve une demande visant l’obtention d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter le service facultatif actuellement exempté Bloomberg TV Canada à titre de service facultatif autorisé.

Demande

  1. Channel Zero, au nom de CHZ Business News Net Inc., a déposé une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter le service facultatif national de langue anglaise actuellement exempté appelé Bloomberg TV Canada à titre de service autorisé. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Bloomberg TV Canada a été lancé le 17 novembre 2015 en tant que service exempté, conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, et le 1er septembre 2017 marquera le début de sa troisième année d’exploitation. Dans une lettre datée du 29 avril 2016, Channel Zero a confirmé qu’au cours des trois mois précédents, le service avait dépassé le plafond d’abonnés imposé aux services exemptés. Il a donc déposé la présente demande, conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué que tous les services facultatifs de langue anglaise autorisés seront assujettis, au titre des dépenses en émissions canadiennes (DÉC), à une exigence minimale de 10 % de leurs revenus de l’année de radiodiffusion précédente. Channel Zero a déclaré qu’il se conformerait à une exigence minimale de 10 % pour le service Bloomberg TV Canada en tant que service autorisé.
  4. De plus, tel qu’il a été établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les services facultatifs autorisés seront tenus de consacrer 35 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmation canadienne. Channel Zero a demandé que Bloomberg TV Canada demeure assujetti à l’exigence inférieure correspondant à 25 % de l’année de radiodiffusion et de la période de diffusion en soirée, et ce, jusqu’au 31 août 2017, date après laquelle il se conformera à l’exigence normalisée pour les services autorisés, soit 35 % de l’année de radiodiffusion seulement. Channel Zero a toutefois indiqué que le service se conformerait immédiatement à l’exigence normalisée de 35% si le Conseil en venait à décider que l’exigence devrait s’appliquer aux services exemptés qui deviendront des services autorisés avant leur troisième année d’exploitation.
  5. À la suite de l’élimination par le Conseil de la politique d’exclusivité des genres (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86), le Conseil n’applique plus les conditions de licence liées à la nature du service, sauf certaines exceptions, comme la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sport d’intérêt général. Ainsi, les nouveaux services facultatifs ou les services existants qui désirent offrir des émissions qui appartiennent à des genres protégés peuvent le faire immédiatement. Cependant, afin de veiller à ce que les Canadiens et le Conseil continuent d’obtenir de l’information de base sur les services facultatifs en exploitation, les conditions de licence liées à la nature du service qui seront supprimées seront remplacées par l’obligation de fournir au Conseil le nom et une brève description du service, et de mettre à jour ces renseignements en cas de changements. Conformément à cette obligation, Channel Zero a fourni la brève description suivante pour le service Bloomberg TV Canada :

    Le service présentera des émissions de nouvelles et d’information du milieu des affaires ainsi que des émissions connexes en anglais.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Puisque le service facultatif national de langue anglaise actuellement exempté Bloomberg TV Canada a dépassé le nombre maximal d’abonnés pour l’exploitation d’un service exempté pendant plus de trois mois consécutifs, et conformément à l’ordonnance 2015-88, le Conseil approuve la demande de Channel Zero, au nom de CHZ Business News Net Inc., visant l’obtention d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter Bloomberg TV Canada à titre de service autorisé. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Après avoir examiné la demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil conclut que la question sur laquelle il doit se pencher consiste à déterminer s’il devrait approuver la demande de Channel Zero de consacrer, jusqu’au 31 août 2017, 25 % de l’année de radiodiffusion et de la période en soirée à la diffusion de programmation canadienne.
  3. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, le Conseil a établi une approche par étapes concernant la diffusion de programmation canadienne par les services exemptés. Conformément à cette ordonnance, à leur deuxième année d’exploitation, les services exemptés sont tenus de consacrer à la diffusion de programmation canadienne un minimum de 25 % de l’année de radiodiffusion et de la période en soirée. L’exigence minimale passe à 35 % à la troisième année d’exploitation.
  4. Channel Zero a fait valoir qu’il serait plus approprié de maintenir cette approche par étape pour le service Bloomberg TV Canada que d’imposer immédiatement une exigence de 35 %. Channel Zero a soutenu que maintenir l’approche par étape permettrait d’établir un climat de certitude et donnerait au nouveau service le temps de croître et d’investir dans ses activités afin de pouvoir offrir aux Canadiens une programmation canadienne de qualité et non seulement un « volume » de contenu canadien.
  5. Le Conseil fait remarquer que l’exigence de diffusion de programmation canadienne de Bloomberg TV Canada, à titre de service exempté, ne passerait de toute façon à 35 % qu’à compter du 1er septembre 2017, soit au début de sa troisième année d’exploitation. À titre de service autorisé, Bloomberg TV Canada sera assujetti  au nouveau Règlement sur les services facultatifsNote de bas de page 1, qui entrera en vigueur à la même date. Dans l’intervalle, Bloomberg TV Canada sera assujetti aux exigences énoncées dans Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Compte tenu du court délai entre la date de publication de la présente décision et le 1er septembre 2017, le Conseil approuve la demande de Channel Zero de maintenir, jusqu’au 31 août 2017, l’exigence actuelle de diffusion de programmation canadienne de Bloomberg TV Canada. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-288

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national facultatif Bloomberg TV Canada

Modalités

La licence sera attribuée une fois que le demandeur aura démontré au Conseil, documents à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifsénoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
  2. Jusqu’au 31 août 2017, le titulaire sera réputé être exploité en tant que service spécialisé et, par conséquent, sera assujetti au Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
  3. Jusqu’au 31 août 2017, le titulaire doit consacrer au moins 25 % de l’année de radiodiffusion et de la période en soirée à la diffusion de programmation canadienne.
  4. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre à l’examen du Conseil une copie de toute entente commerciale ou de toute entente de licence ou relative à des marques de commerce qu’il a conclue avec une partie non canadienne dans les 30 jours suivant la signature. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.
  5. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. Pour la première année de la période de licence, le calcul du 10 % sera basé sur les revenus bruts de l’année précédente du service auparavant exempté.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016

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