Ordonnance de télécom CRTC 2017-277

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Ottawa, le 2 août 2017

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0293 et 4754-554

Demande d’attribution de frais concernant la participation de Ryan Adams à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 mars 2017, M. Ryan Adams a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (instance). Dans l’instance, le Conseil avait examiné le Code sur les services sans fil.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. M. Adams a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais, car le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour lui, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsableNote de bas de page 1.
  4. Plus précisément, M. Adams a indiqué que sa contribution, à titre de consommateur canadien, avait fourni un contexte au Conseil concernant les effets du Code sur les services sans fil.
  5. M. Adams a demandé au Conseil de fixer ses frais à 403,96 $, représentant exclusivement des débours. M. Adams a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. M. Adams n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. M. Adams a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Il a participé en tant que particulier et il a partagé son expérience personnelle à titre de consommateur de services sans fil dans ses observations; ces dernières étaient axées sur l’impact du Code sur les services sans fil sur les Canadiens qui n’ont pas accès aux services à large bande filaires et elles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  3. Les taux réclamés au titre des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par M. Adams correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Compte tenu du petit montant des frais attribués dans le cas présent, il ne serait pas approprié de désigner plus qu’un intimé, car cela pourrait compliquer indûment le paiement à M. Adams.
  6. Bien que bon nombre de parties étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement, le Conseil estime que l’intimé approprié dans le cas présent est Rogers Communications Canada Inc. (RCCI).
  7. La pratique générale du Conseil est de répartir la responsabilité du paiement des frais en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2. Conformément à cette pratique, dans l’ordonnance de télécom 2017-276, également publiée aujourd’hui, le Conseil a désigné intimé la Société TELUS Communications (STC) uniquement responsable des frais attribués à M. Bradley Nickel lors de l’instance. Ces frais, bien que légèrement supérieurs au montant réclamé par M. Adams, représentaient également un montant qui rendait inapproprié le partage entre plusieurs intimés.
  8. Compte tenu de ce qui précède, il serait approprié dans le cas présent de désigner intimé RCCI, la partie à l’instance ayant les RET les plus élevés suivant la STC.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par Ryan Adams pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 403,96 $ les frais devant être versés à M. Adams.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI de payer immédiatement à M. Adams le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

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