Décision de radiodiffusion CRTC 2017-275

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 6 mars 2017

Ottawa, le 1 août 2017

Radio Dégelis inc.
Dégelis (Québec)

Demande 2016-1018-9

CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec (Québec) du 1er septembre 2017 au 31 août 2024.

Demande

  1. Radio Dégelis inc. (Radio Dégelis) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec (Québec). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Non-conformité

  1. Tel qu’indiqué dans l’annexe 5 à la décision de radiodiffusion 2010-890, outre les exigences relatives au développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, par condition de licence, consacrer au cours de chaque année de radiodiffusion, un minimum de 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien (DCC). De cette somme additionnelle, au moins 100 $ doivent être versés à MUSICACTION.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a octroyé la somme de 500 $ au festival Le Tremplin pour chacune des années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 alors qu’il n’a versé aucune contribution à MUSICACTION.
  3. Radio Dégelis a expliqué qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation de sa part. Le titulaire a précisé qu’à la suite de la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-476 annonçant que lestitulaires de stations de radio commerciale dont les revenus totaux ne dépassaient pas 1 250 000 $ ne seraient plus tenus de verser des contributions de base au titre du DCC, il s’est cru relevé de l’obligation de verser toute contribution au DCC, y compris la portion de sa contribution supplémentaire au DCC à octroyer à MUSICACTIONen vertu de sa condition de licence.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant les contributions au DCC pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Il s’agit pour le titulaire d’une première instance de non-conformité concernant ses obligations relatives au DCC. De plus, le défaut de paiement a été occasionné par une mauvaise interprétation de la nouvelle politique du Conseil obligeant les titulaires à verser des contributions de base au titre du DCC, et non pas par une lacune dans les procédures du titulaire. Par conséquent, le Conseil est satisfait de l’explication du titulaire et estime que l’imposition d’un renouvellement de licence de courte durée n’est pas justifiée dans le cas présent.
  3. Par contre, afin de s’assurer que Radio Dégelis remédie au défaut de paiement relatif au DCC, le Conseil énonce à l’annexe de cette décision, une condition de licence imposant au titulaire de verser une contribution de 300 $ à MUSICACTION d’ici le 30 septembre 2017 et de fournir au Conseil la preuve de ce paiement au plus tard le 30 novembre 2017.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec (Québec) du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.  

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-275

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditionsénoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Outre les exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, un minimum de 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. De cette somme additionnelle, 100 $ doivent être versés à MUSICACTION. Le solde, soit 400 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  3. Afin de remédier au défaut de paiement des contributions au développement du contenu canadien identifié dans la présente décision, le titulaire doit verser une contribution de 300 $ à MUSICACTION d’ici le 30 septembre 2017 et fournir au Conseil la preuve de ce paiement au plus tard le 30 novembre 2017. Ce montant s’ajoute à la contribution établie dans la condition de licence 2.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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