Décision de radiodiffusion CRTC 2017-273

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Références : Demande de la Partie 1 affichée le 18 août 2016 et demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 1er mars 2017

Ottawa, le 31 juillet 2017

Radio 1540 Limited
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

Demandes 2016-0846-5 et 2016-0847-3

CJLL-FM Ottawa-Gatineau – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique CJLL-FM Ottawa-Gatineau du 1er septembre 2017 au 31 août 2024.

Le Conseil approuve également la demande du titulaire visant à réduire la programmation en langue tierce de la station de 92 % à 70 %.

Demandes

  1. Radio 1540 Limited (Radio 1540) a déposé une demande (2016-0846-5) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM à caractère ethnique CJLL-FM Ottawa-Gatineau, qui expire le 31 août 2017.
  2. Radio 1540 a également déposé une demande (2016-0847-3)en vue de modifier la licence de CJLL-FM en supprimant les conditions de licence suivantes :


    Le titulaire doit s’assurer de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 92 % de sa programmation dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue autochtone du Canada.

    En plus de se conformer à l’exigence relative aux contributions annuelles de base au développement de contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer 5 000 $ par année à la création d’émissions à caractère ethnique et à la formation des radiodiffuseurs ethniques des stations de radio de campus d’Ottawa-Gatineau CKCU-FM Ottawa et CHUO‑FM Ottawa. Chacune de ces stations doit recevoir 2 500 $ par an.

  3. Le titulaire a proposé de remplacer la condition de licence susmentionnée concernant la programmation en langue tierce par la condition de licence suivante :


    Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 70 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue autochtone du Canada.

  4. Radio 1540 a indiqué que cette modification lui permettrait de mieux répondre aux besoins de la communauté multiculturelle du marché en augmentant la diffusion de programmation à caractère ethnique en anglais ou en français afin de desservir le nombre croissant de Canadiens de deuxième et troisième générations. Radio 1540 note que son exigence de diffusion de 94 % de programmation à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion serait maintenue.
  5. En ce qui a trait à sa proposition de supprimer la condition de licence relative au développement du contenu canadien (DCC), Radio 1540 a fait remarquer que la station, qui a obtenu sa licence en 2001, a rempli et dépassé les engagements qu’elle avait pris au cours de sa première période de licence à l’égard de contributions excédentaires au titre du DCC.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Analyse et décision du Conseil

  1. La réduction proposée à la programmation en langue tierce de CJLL-FM reflète son auditoire cible en évolution, tout en maintenant un niveau de 94 % de diffusion de programmation à caractère ethnique. De plus, le titulaire respecte ses exigences réglementaires pour la période de licence actuelle, y compris celles concernant les contributions excédentaires au DCC, et continuera d’être assujetti à l’exigence de base au titre du DCC énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio si ses recettes annuelles dépassent 1,25 million de dollars.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande (2016-0847-3)déposée par Radio 1540 Limited en vue de modifier la licence de CJLL-FM.
  3. Le Conseil renouvelle également (demande 2016-0846) la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique CJLL-FM Ottawa‑Gatineau du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-273

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique CJLL‑FM Ottawa-Gatineau

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit offrir une programmation visant au moins 37 groupes culturels dans un minimum de 20 langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 94 % de sa programmation à de la programmation à caractère ethnique, telle que définie dans la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999.
  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 70 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue autochtone du Canada.
  5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 heures à la diffusion de tribunes téléphoniques régionales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.


    Aux fins de cette condition, une « tribune téléphonique régionale » est une tribune téléphonique qui est diffusée simultanément sur les ondes de CJLL-FM Ottawa‑Gatineau et de CHIN Toronto ou CHIN-FM Toronto.

  6. À titre d’exception à l’article 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique sont des pièces canadiennes.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

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