Décision de radiodiffusion CRTC 2017-241

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Références : Demandes de renouvellement en vertu de la Partie 1, affichées le 1er mars 2017

Ottawa, le 7 juillet 2017

Divers titulaires
Diverses localités

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    1905032 Ontario Limited CHYQ-FM Nipissing (Ontario) 2016-1049-4
    CKDX Radio Limited CKDX-FM Newmarket (Ontario) 2016-0636-0
    N L Broadcasting Ltd. CKRV-FM Kamloops (Columbie-Britannique) 2016-0974-4
    Peace River Broadcasting Corporation Ltd. (Peace River Broadcasting) CKYL Peace River (Alberta) et ses émetteurs :

    CKYL-FM-1 Peace River
    CKYL-FM-2 High Prairie
    CKYL-FM-3 Fairview
    CKYL-FM-4 Valleyview
    CKYL-FM-5 Saddle Hills
    CKYL-FM-6 Manning
    2016-0740-0
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2017-206, le Conseil a approuvé une demande présentée par Peace River Broadcasting afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Peace River en remplacement de CKYL et de son émetteur CKYL-FM-1. Tel qu’énoncé à l’annexe de cette décision, Peace River Broadcasting est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur CKYL pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande du titulaire, la licence AM renouvelée par la présente décision sera révoquée dès la fin de la période de diffusion simultanée.
  3. Les titulaires doivent se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de chaque entreprise.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de leur personnel et dans l’ensemble de leur gestion des ressources humaines.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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