Décision de radiodiffusion CRTC 2017-231

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1, affichées le 1er mars 2017

Ottawa, le 5 juillet 2017

Divers titulaires
Diverses collectivités au Canada

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énumérées ci-dessous du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    MacEachern Broadcasting Limited CIGO-FM Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)

    2016-1005-6

    Radio CJLS Limited CJLS-FM Yarmouth (Nouvelle-Écosse) et ses émetteurs CJLS-FM-1 New Tusket, CJLS-FM-2 Barrington et CJLS-FM-3 Yarmouth 2016-0874-6
    5777152 Manitoba Ltd. CJVM-FM Virden (Manitoba) 2016-0982-7
    Radio Edmunston Inc. CJEM-FM Edmunston (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CKMV-FM Grand-Falls 2016-0911-6
    Quinte Broadcasting Company Limited CIGL-FM Belleville (Ontario) 2016-0563-5
  2. Les modalités et conditions de licence de ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-231

Modalités, conditions de licences, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence applicable à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence additionnelle applicable à CJVM-FM Virden (Manitoba)

  1. Afin de respecter ses engagements restants au titre des contributions excédentaires au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à la condition 2 de l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Virden, décision de radiodiffusion CRTC 2010-762, 14 octobre 2010, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 100 $ dans chacune des années de radiodiffusion 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, en plus des exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.

Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR. Le solde doit être alloué à des parties ou activités admissibles qui répondent à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Condition de licence additionnelle applicable à CIGL-FM Belleville (Ontario)

  1. Outre les exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser 400 $ par année de radiodiffusion à la FACTOR.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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