Décision de radiodiffusion CRTC 2017-228

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Référence : 2016-392

Ottawa, le 30 juin 2017

International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Saint John (Nouveau-Brunswick)

Demande 2016-0311-8, reçue le 28 mars 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 décembre 2016

Station de radio commerciale FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Saint John

Le Conseil refuse une demande en vue d’exploiter une station de radio commerciale FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Saint John.

Demande

  1. International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (International Harvesters) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio commerciale FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Saint John (Nouveau-Brunswick). La station proposée serait exploitée à la fréquence 104,9 MHz (canal 285A) avec une puissance apparente rayonnée de 860 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 72,3 mètres).
  2. La station offrirait une formule spécialisée de musique contemporaine pour les chrétiens adultes et serait assujettie à une condition de licence selon laquelle la totalité des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion doit être tirée de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux non classique). De plus, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 126 heures de programmation, dont au moins 4 heures et 52 minutes de programmation locale.
  3. De plus, le demandeur s’est engagé à excéder la contribution minimale au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio. Plus précisément, il s’est engagé, par condition de licence et en excédent à sa contribution annuelle de base au titre du DCC, à verser un total de 10 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions défavorables de New Song Communications Ministries Ltd. (New Song) et de DARR FM Radio Ltd. (DARR), les titulaires des stations de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise de faible puissance CINB-FM, et CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay. Le demandeur n’a pas répliqué aux interventions. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Dans son intervention, New Song a demandé que le Conseil rejette la présente demande et manifesté des préoccupations relatives à l’incidence néfaste que l’attribution d’une licence à une troisième station de radio chrétienne à Saint John pourrait avoir sur CINB-FM.
  3. Alors que DARR a indiqué que la nouvelle station, telle que proposée, ne représenterait pas une menace pour CJRP-FM, il a manifesté des préoccupations relatives à l’incidence néfaste sur CINB-FM, alléguant que la majorité des revenus de CINB-FM proviennent de la même source qu’International Harvesters compte cibler par l’entremise de sa station proposée.

Analyse du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants, à savoir si :
    • l’approbation de la présente demande aurait une incidence financière néfaste indue sur les stations de radio exploitées dans le marché radiophonique de Saint John;
    • la station proposée satisferait aux besoins et aux intérêts de la collectivité du marché radiophonique de Saint John;
    • la demande est conforme à la politique relative à la programmation locale du Conseil;
    • la station proposée contribuerait à la diversité de la programmation offerte aux auditeurs du marché radiophonique de Saint John.

Incidence sur le marché

  1. Dans sa demande, International Harvesters indique que près des deux tiers des revenus globaux prévus de la station proviendraient de la vente de temps d’antenne à des fins de diffusion d’émissions d’enseignement de la Bible. Le reste de ses revenus proviendrait d’un faible volume de publicité locale et de dons.
  2. Quant à CINB-FM, ses revenus proviennent exclusivement de commandites et de dons, puisqu’elle n’est pas autorisée à diffuser des messages commerciaux. En outre, New Song et DARR n’ont présenté aucune preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle les activités de CINB-FM seraient touchées négativement par l’approbation de la présente demande.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait aucune une incidence financière néfaste indue sur les stations de radio exploitées dans le marché radiophonique de Saint John. 

Programmation locale

  1. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale), les demandeurs sont tenus d’aborder, dans une demande de licence de radiodiffusion pour une nouvelle station, le sujet de la programmation locale. Ils doivent également décrire comment la station proposée répondrait aux besoins et aux intérêts spécifiques des collectivités qu’ils envisagent desservir.
  2. De plus, la politique sur la radio commerciale stipule que les titulaires doivent intégrer à leur programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’elles desservent et que ces créations orales doivent englober des nouvelles, des bulletins météorologiques et des sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.
  3. Dans sa demande, International Harvesters s’est engagé à diffuser au moins 4 heures et 52 minutes de programmation locale par semaine, dont environ 40 minutes de bulletins de nouvelles locales, 40 minutes de bulletins météorologiques et de circulation locaux, 100 minutes d’entrevues avec des membres de la collectivité et 112 minutes de segments enregistrés sur des activités communautaires. Le demandeur a indiqué que le reste des heures de programmation serait partagé avec ses stations actuelles et que le contenu proviendrait de ses studios à Riverview (Nouveau-Brunswick). Au total, le niveau de programmation locale proposé représenterait moins de 4 % de la programmation de la station.
  4. Le Conseil estime que les engagements du demandeur envers la programmation locale sont insuffisants pour garantir que la station offre à la collectivité locale de Saint John un volume important de programmation qui l’intéresse directement.
  5. Le Conseil conclut donc qu’International Harvesters n’a pas démontré comment la station proposée satisferait aux besoins et aux intérêts précis de la collectivité locale dans le marché radiophonique de Saint John.

Publicité locale

  1. Tel qu’énoncé dans l’avis public 1993-121 (la politique relative à la programmation locale), les titulaires de stations de radio commerciale FM œuvrant dans des marchés desservis par plus d’une station commerciale doivent consacrer au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à de la programmation locale. De plus, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, les titulaires de stations de radio commerciale FM qui consacrent moins d’un tiers de la semaine de radiodiffusion à la programmation locale doivent s’abstenir de solliciter ou d’accepter de la publicité locale.
  2. Le marché radiophonique de Saint John est actuellement desservi par plus d’une station commerciale. Alors qu’International Harvesters propose de consacrer beaucoup moins d’un tiers du temps de radiodiffusion de sa nouvelle station à la programmation locale, ses projections financières démontrent qu’une partie modeste des revenus proviendrait de publicité locale.   
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que la demande d’International Harvesters n’est pas conforme à la politique relative à la programmation locale du Conseil et ne fournit aucune base afin que le Conseil puisse accorder une exception à cette politique.

Diversité de la programmation

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-36, le Conseil a approuvé une demande visant la suppression de l’exigence de créations orales de CJRP-FM et de la remplacer par une condition qui exige qu’au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées par la station soient tirées de la sous-catégorie de teneur 35. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que la formule de musique chrétienne country proposée pour CJRP-FM complémenterait la formule chrétienne contemporaine de l’autre station de musique chrétienne dans le marché, soit CINB-FM.
  2. À l’heure actuelle, le marché radiophonique de Saint John est desservi par les stations de radio spécialisée de musique chrétienne CJRP-FM et CINB-FM. Le Conseil est d’avis que la formule musicale contemporaine chrétienne proposée par International Harvesters est très semblable à celle de CINB-FM.
  3. Le Conseil n’est donc pas convaincu que la station proposée contribuerait de façon significative à la diversité de la programmation offerte aux auditeurs du marché radiophonique de Saint John.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Saint John (Nouveau-Brunswick).

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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