Ordonnance de télécom CRTC 2017-125

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Ottawa, le 1 mai 2017

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0115 et 4754-538

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2016-115

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 août 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2016-115 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir s’il faut exiger des fournisseurs de services sans fil qu’ils participent au Système national d’alertes au public du Canada.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait les consommateurs canadiens des services sans fil qui seraient touchés par la mise en œuvre d’un système national d’alertes sans fil au public, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées du point de vue des consommateurs canadiens et il avait participé à l’instance de manière responsable en respectant les échéances et les directives.
  4. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il présentait un point de vue distinct en tant qu’organisation représentant les intérêts des consommateurs canadiens de services sans fil. Le CDIP a ajouté que sa participation active axée sur la sécurité publique, le choix des consommateurs et la protection des renseignements personnels a permis au Conseil d’avoir une meilleure compréhension des questions examinées.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 250 $, consistant entièrement en des honoraires d’avocat interne. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a fait valoir que les fournisseurs de services sans fil qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Plus précisément, les demandeurs doivent indiquer le groupe spécifique d’abonnés qu’ils représentent, et décrire les méthodes selon lesquelles les points de vue exprimés reflètent les intérêts du groupe, que ce soit en consultant directement le groupe représenté ou par d’autres moyens, comme la recherche.
  3. Le CDIP n’a pas abordé directement le bulletin d’information dans son mémoire. Cependant, il a précisé le groupe d’abonnés qu’il représentait, soit les consommateurs canadiens des services sans fil en général et, plus particulièrement, les consommateurs vulnérables. Même si le CDIP n’a pas expliqué comment les positions qu’il défendait reflétaient les intérêts de ces consommateurs, le Conseil estime que comme les questions touchant les consommateurs ont représenté une période relativement limitée de l’instance, qui s’est déroulée par écrit seulement pendant une période relativement courte, la consultation directe ou la recherche n’aurait pas nécessairement été appropriée compte tenu des circonstances du présent dossier. Par conséquent, il était raisonnable pour le CDIP de développer sa position en s’appuyant sur son expertise interne. Le Conseil rappelle au CDIP que les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, exigent une explication sur la façon dont l’organisation a représenté un groupe d’abonnés, même dans des circonstances où des consultations directes ou des recherches n’ont pas été entreprises.
  4. Le CDIP a satisfait au critère de par sa participation à l’instance. Plus précisément, le CDIP a présenté au Conseil un point de vue distinct en représentant les intérêts des consommateurs canadiens des services sans fil. Le CDIP a aussi participé de manière responsable en axant son mémoire sur les incidences qu’aurait la mise en œuvre des alertes sans fil au public sur les consommateurs représentés par le CDIP, plutôt que sur les questions techniques.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002­5.
  7. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y avaient participé activement : Bell Mobilité inc.; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications (STC); et WIND Mobile CorpNote de bas de page 1.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :

    Entreprise Pourcentage Montant
    STC 52 % 1 170 $
    RCCI 48 % 1 080 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications,le Conseil fixe à 2 250 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à la STC et à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire générale

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