ARCHIVÉ – Télécom lettre procédurale adressée à la liste de Distribution

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 16 décembre 2016

Nos références : 8740-B2-201606873, 8740-C6-201606831, 8740-M59-201606980, 8740-R28-201606808, 8740-S22-201606823, 8740-S9-201606790, 8740-T66-201606815, 8740-V3-201606849, 8740-E17-20161026

PAR COURRIEL

À : Liste de distribution

Objet : Information associée à la mise en œuvre de la décision de télécom CRTC 2016-396

Dans la décision de télécom 2016-117Note de bas de page1, le Conseil enjoint à tous les fournisseurs de services d’accès haute vitesse (AHV) de gros de déposer de nouvelles demandes tarifaires pour certaines tranchesNote de bas de page2 de vitesses des services AHV de gros groupés non traditionnels, reflétant les conclusions rendues par le Conseil dans cette décision. Le Conseil a également enjoint aux fournisseurs du service AHV de gros qui utilisent le modèle de facturation en fonction de la capacité (FFC)Note de bas de page3 de déposer leur tarif mensuel du service offert par tranche de capacité de 100 mégabits par seconde (Mb/s).

Le Conseil a reçu des demandes tarifairesNote de bas de page4 datées du 30 juin 2016 de : Bell Canada; Cogeco Communications Inc. (Cogeco); MTS inc. (MTS); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et la Société TELUS Communications (STC)Note de bas de page5. Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), a obtenu une prolongation et a déposé sa demande le 9 septembre 2016.

Dans les ordonnances de télécom 2016-396Note de bas de page6 et 2016-448Note de bas de page7, le Conseil a modifié les tarifs proposés par les fournisseurs de services AHV de gros. Le Conseil a exprimé sa préoccupation à l’égard du fait que certains fournisseurs de services AHV de gros ne fournissaient pas des renseignements suffisants sur l’établissement des coûts, n’avaient pas élaboré leurs études de coûts conformément aux principes d’établissement des coûts de la Phase II (décrits dans leurs manuels d’études économiques réglementaires) ou ne justifiaient pas leurs écarts par rapport aux principes et méthodes énoncés dans leur manuel ou les décisions du Conseil. Les tarifs ont été approuvés de façon provisoire.

Pour que le Conseil approuve définitivement une demande de modification tarifaire de services AHV de gros, il est nécessaire que les entreprises déposent à nouveau une étude de coûts dans le cadre de leur demande tarifaire connexe. Cette étude de coûts doit :

  1. être conforme aux principes et méthodes énoncés dans les manuelsNote de bas de page8;
  2. être conforme aux décisions antérieures du Conseil portant sur les services AHV de gros;
  3. inclure, sous la forme prescrite, tous les renseignements énoncés dans la lettre du personnel du Conseil datée du 31 mars 2016, intitulée « Objet : Information liée à la mise en œuvre de la Décision de télécom CRTC 2016-117 ».
  4. De plus, le dépôt des renseignements des demandes tarifaires, incluant les études de coûts, doivent être conformes aux lignes directrices en matière confidentialité énoncées dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-592Note de bas de page9

Une demande d’écart par rapport à une décision antérieure du Conseil qui serait saisie aux points 1 à 4 ci-dessus doit faire état des répercussions en matière de coûts d’un tel écart dans une étude de coûts distincte qui présente la (les) révision(s) proposée(s), avec justification détaillée et preuves à l’appui.

En l’absence de justification et de preuves à l’appui des intrants proposés dans l’étude de coûts, le personnel du Conseil sera guidé par les rajustements du Conseil énoncés dans l’Ordonnance de télécom CRTC 2016-396.

À titre de rappel, les fournisseurs de services AHV de gros doivent remettre séparément une copie électronique du modèle de coûts utilisé (c.-à-d. les feuilles de calcul Excel comportant toutes les formules de calcul et les liens). Ce modèle de coûts ne doit pas comporter de nombres encodés qui ne sont pas accompagnés d’un renvoi interne ou externe, d’une explication ou d’une autre justification. Le modèle rempli doit indiquer toutes les feuilles de calcul qui s’y rapportent contenant les données ayant servi au calcul des coûts. L’entreprise doit également présenter une brève description des variables relatives aux données à saisir, du millésime des données à saisir et des hypothèses de modélisation (avec justification à l’appui), ainsi que tout autre renseignement pertinent en matière d’établissement de coûts.

Outre la demande de dépôt d’une étude de coûts révisée, la présente lettre est accompagnée de demandes de renseignements précises. Ces renseignements permettront au Conseil d’établir un  dossier exhaustif.

Les échéanciers liés à l’examen des demandes tarifaires sont les suivants :

Il est de l’intention du personnel du Conseil à fournir d’autres renseignements sur le processus soit dans sa détermination du 7 avril 2017 ou après par le biais d’une lettre séparée.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice,

Original signé par

Lyne Renaud
Mise en œuvre des services aux concurrents et Établissement des coûts,
Secteur des télécommunications

Pièces jointes (2) :   Liste de distribution
Exigences détaillées sur les renseignements liés aux coûts

LISTE DE DISTRIBUTION

Doug Thurston, CRTC, doug.thurston@crtc.gc.ca;
Ramin Adim, CRTC, ramin.adim@crtc.gc.ca;
Bell Canada : bell.regulatory@bell.ca;
MTS Inc. : regulatory@mts.ca;
Allstream : regulatory@allstream.com;
Saskatchewan Telecommunications : document.control@sasktel.com;
Société TELUS Communications : regulatory.affairs@telus.com;
Cogeco Câble inc. : telecom.regulatory@cogeco.com;
Québecor Média inc. (Vidéotron) : regaffairs@quebecor.com;
Rogers Communications Partnership : barry.choi@rci.rogers.com; david.watt@rci.rogers.com; rwi_gr@rci.rogers.com;
Shaw Cablesystems G.P. : Regulatory@sjrb.ca;
Consortium des opérateurs de réseaux canadiens, inc. : regulatory@cnoc.ca;
TekSavvy Solutions Inc. : regulatory@teksavvy.com;
Vaxination Informatique : jfmezei@vaxination.ca;
VMedia Inc. : george.burger@vmedia.ca;
Steve Sorochan : steve.sorochan@gov.yk.ca;
Darren Parberry : metisbus@yahoo.ca;
Marcus Schultze : marcus.p.schultze@gmail.com;
Kathleen Turnsek : regulatory@vianet.ca;
Eastlink : Regulatory.Matters@corp.eastlink.ca;
Tacit Law : ctacit@tacitlaw.com;
Distributel Communications Limitée : regulatory@distributel.ca.

Exigences détaillées sur les renseignements liés aux coûts

Demande de renseignements à Bell Canada

  1. Se reporter à la lettre de Bell Canada, datée du 30 juin 2016, « Au sujet de l’Avis de modification tarifaire 7504 de Bell Canada – Révisions au SAP-FTTN en vertu de la décision 2016-117 ». Dans la section C, Bell Canada fait valoir qu’une étude de coûts révisée n’est pas requise dans la présente instance, en raison de la faible demande résidentielle de services d’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) basés sur la technologie de la fibre jusqu’au nœud (FTTN) à 15 Mb/s, ainsi que de la faible demande de services d’accès LNPA-FTTN commercial à 13 Mb/s, et ce, en prenant en considération les coûts, le temps et les ressources requis pour la mise à jour des coûts. Par conséquent, Bell Canada n’a proposé aucun changement aux tarifs actuels. Bell Canada a notamment souligné le fait que le Conseil, dans la PRT 2015-326Note de bas de page10, a traité la question à savoir si une exonération de l’exigence d’étude de coûts est raisonnable dans certaines circonstances.

    Le personnel du Conseil constate la demande de Bell Canada de n’apporter aucun changement aux tarifs des deux services LNPA-FTTN dans le Canada atlantique, et a examiné les préoccupations soulevées par Bell Canada en ce qui concerne la demande relative à ces services, la PRT 2015-326, et l’effort nécessaire à la préparation des documents réglementaires.

    Comme solution de rechange à la présentation d’une étude de coûts mise à jour pour les deux services LNPA-FTTN dans le Canada atlantique :

    1. Commenter sur la possibilité d’appliquer pour le Canada atlantique les mêmes pourcentages de modification tarifaire (accès et utilisation) que pour ses deux services LNPA-FTTN à débits similaires en Ontario et au Québec.
    2. Si la proposition de rajustement des coûts fournie à la section 1a) ci-dessus n’est pas acceptable pour l’entreprise, proposer une autre méthode qui permettrait de tenir compte des changements de coûts observés, puisque les tarifs actuels ont été approuvés avec justification.

    En l’absence d’alternative à la section 1a) et  1b), l’entreprise doit fournir une étude de coûts à jour ainsi que les tarifs proposés pour les services LNPA-FTTN résidentiels à 15 Mb/s et commerciaux à 13 Mb/s.

Demande de renseignements à Telus Québec

  1. Fournir les motifs pour lesquels l’entreprise n’a pas déposé de demande tarifaire pour certaines vitesses de services AHV groupés non traditionnels, demande qu’elle devait présenter conformément aux exigences relatives à une vitesse équivalente établies dans la PRT 2010-632Note de bas de page11.
  2. Fournir les motifs pour lesquels l’entreprise n’a pas déposé de demande tarifaire pour certaines vitesses de services AHV groupés non traditionnels, comme l’exige la décision de télécom CRTC 2016-117.
  3. Se reporter au site Web de l’entreprise, où les vitesses de services Internet de détail suivantes sont offertes : services Internet Optik 25, 50, 100 et 250 Mb/s. Décrire ces services, en fournissant des détails sur les installations utilisées pour assurer leur prestation aux utilisateurs finaux.

    Aussi, expliquer, avec justification à l’appui, pourquoi les exigences réglementaires actuelles n’obligent pas le dépôt des demandes tarifaires relatives à la prestation de ces services en gros.

Demande de renseignements à toutes les entreprises de câblodistribution

  1. Confirmer si votre entreprise a procédé à la mise en application, ou prévoit le faire au cours de la période d’étude proposée, de la norme d’interface de service de données sur câble (DOCSIS) 3.1. Dans la négative, expliquer pourquoi et justifier la réponse. Le cas échéant, fournir le plan de déploiement de l’entreprise pour le passage de DOCSIS 3.0 à DOCSIS 3.1. En outre, expliquer comment l’étude de coûts reflète la transition de DOCSIS 3.0 à DOCSIS 3.1.
  2. Comme pour la question 15 soumise par les compagniesNote de bas de page12 le 17 juillet 2009 aux grandes sociétés de câblodistribution dans le contexte de l’instance initiée par l’Avis de consultation de radiodiffusion 2009-261Note de bas de page13, http://www.crtc.gc.ca/partvii/fra/2009/8663/c12_200907321.htm#f2c (Document : 1244792.zip), fournir, en fonction de votre configuration principale, votre capacité de débit en amont et en aval, et ce, dans les délais de la période d’étude proposée :
    1. bande passante (en mégahertz [MHz]) des voies utilisées pour les services de téléphonie;
    2. bande passante (en Mb/s) de ces voies utilisées pour les services de téléphonie;
    3. bande passante (en MHz) des voies utilisées pour les services Internet;
    4. bande passante (en Mb/s) de ces voies utilisées pour les services Internet;
    5. bande passante (en MHz) des voies utilisées pour les données, autres que les services Internet;
    6. bande passante (en Mb/s) de ces voies RF utilisées pour les données, autres que les services Internet;
    7. bande passante (en MHz) des voies utilisées pour les services de vidéo;
    8. bande passante (en Mb/s) des voies utilisées pour ces services de vidéo.

    Les compagnies doivent fournir les renseignements pertinents pour la capacité en amont et la capacité en aval séparément.

  3. Confirmer si la compagnie dispose d’une plateforme convergente d’accès au câble (CCAP) actuellement en service. Dans la négative, expliquer pourquoi et justifier la réponse. Dans l’affirmative, fournir une étude de coûts mise à jour pour dans laquelle les coûts de tout système de terminaison par modem câble et de toute technologie de modulation d’amplitude en quadrature sont remplacés par ceux de l’équipement de CCAP.
  4. Se reporter au document de Cisco intitulé « Cable Access Technologies » à l’adresse suivante : http://docwiki.cisco.com/wiki/Cable_Access_Technologies#Table:_Nominal_DOCSIS_Downstream_Data_Rates_in_6-MHz_Channel. Le tableau intitulé « Nominal DOCSIS Downstream Data Rates in 6-MHz Channel » détermine un débit binaire total de 42,9 Mb/s (42,88 Mb/s) et un débit effectif de 38 Mb/s. Si l’entreprise ne se sert pas de ces niveaux de débit, expliquer pourquoi, avec justification à l’appui.
  5. Dans l’Ordonnance CRTC 2000-789Note de bas de page14, le Conseil estimait qu’il convenait d’utiliser un tarif de 0,152 $ comme substitut pour le coût différentiel de la capacité d’une voie d’une entreprise de câblodistribution. L’Avis public CRTC 1997-35Note de bas de page15 avait établi un tarif de 0,152 $Note de bas de page16 par abonné par mois pour l’accès, par des entreprises de programmation exemptées, à la capacité de transmission d’entreprises de télédistribution, en fonction d’une capacité de transmission de 56 voies.

Dans les études de coûts déposées le 30 juin 2016 et le 9 septembre 2016, les entreprises proposaient d’attribuer un coût de 0,152 $ par abonné par voie par mois.

Avant la décision de télécom CRTC 2016-117, le coût de 0,152 $ par abonné par voie par mois ne constituait pas un facteur de coût important, puisque le nombre de voies consacrées au service d’accès haute vitesse était considérablement moindre que le nombre proposé dans les demandes tarifaires actuelles. À mesure qu’augmente le nombre de voies consacrées au service d’accès haute vitesse, des préoccupations surgissent quant à la pertinence de ce coût, établi en 1997, pour remplir l’objectif d’alimenter les études de coûts examinées.

Le personnel du Conseil est d’avis que la méthodologie proposée par les entreprises de câblodistribution dans leurs avis de modification tarifaire pourrait ne pas entraîner des tarifs justes et raisonnables compte tenu de la période de collecte des données utilisées pour établir le coût de substitution et l’augmentation du nombre de voies consacrées au service d’accès haute vitesse depuis 1996.

  1. Indiquer, en ce qui a trait à votre configuration la plus courante, le nombre de voies en amont et en aval par nœud (répertoriés séparément) utilisées par votre entreprise à l’heure actuelle :
    1. pour la voix;
    2. pour Internet;
    3. pour les données autres qu’Internet;
    4. pour les services de vidéo.
  2. Si la réponse à a) est plus de 56 voies au total :
    1. Expliquer, avec justification à l’appui, pourquoi l’approche consistant à appliquer le coût de 0,152 $ comme substitut pour le coût différentiel d’une voie d’une entreprise de câblodistribution resterait adéquate.
    2. Donner l’opinion de l’entreprise sur l’idée de modifier le coût de substitution de 0,152 $ en se servant de la formule d’établissement du coût révisée (ci-après) pour calculer le nouveau coût différentiel par voie.

      Coût révisé par voie = 0,152 $, multiplié par le ratio de 56 voies divisé par le nombre total de voies indiqué en réponse à la question a) ci-dessus.

    3. Si le rajustement proposé à ii) est inacceptable pour l’entreprise, alors elle peut :
      1. proposer une autre méthode de calcul du substitut, avec justification à l’appui;
      2. estimer le coût différentiel d’une voie d’une entreprise de câblodistribution par abonné au service d’accès haute vitesse, d’après les principes et la méthodologie établis dans le manuel, avec une description et une justification complètes de la façon dont les coûts ont été estimés.
    4. Inclure dans votre étude de coûts la réponse de l’entreprise à 9)b)ii) ou à 9)b)iii), selon le cas qui s’applique.
Date de modification :