ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Faye Hughes (Bruce Telecom)
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Ottawa, le 9 décembre 2016
Notre référence : 8740-B7-201611244
PAR COURRIEL
Madame Faye Hughes
Analyste, Réglementation
Bruce Telecom
3145 Hwy. 21 North,
C.P. 80
Tiverton (Ont.) N0G 2T0
faye.hughes@brucetelecom.com
Objet : Avis de modification tarifaire 156 de Bruce Telecom (ex parte)
Madame,
Le 26 octobre 2016, le Conseil a reçu une demande de Bruce Telecom, présentée dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 156 (AMT 156), dans laquelle l’entreprise a proposé de modifier l’article 110 – frais de service – de son Tarif général (CRTC 25340). Dans l’AMT 156, Bruce Telecom propose d’ajouter le sous-article 3.01(i) concernant les frais de raccordement de ligne d’affaires, puis énumère certaines modifications de nature administratives à l’article 110.
Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.
Bruce Telecom est tenue de déposer une version modifiée de l’AMT 156 (AMT 156/A), dans laquelle figureront les renseignements et modifications qui suivent :
- article 5.02 – échéancier d’exécution des travaux précâblage et des travaux d’installation du câblage. Dans la demande, il est proposé de retirer l’article 5.02 du tarif. Toutefois, il y est aussi mentionné que, sur demande, Bruce Telecom effectuera le précâblage à un tarif calculé en utilisant les frais de service segmentés. Comme Bruce Telecom affirme qu’elle continue de fournir des services de précâblage, le tarif doit être révisé afin d’y inclure un énoncé à cet effet qui renvoie aux frais de service qui s’appliquent.
- Article 6 – Imposition des frais de service segmentés. Dans la demande, il est proposé de retirer la disposition prévue à l’article 4.02(d) liée à la livraison d’un téléphone équipé d’une fiche électrique aux locaux du consommateur, mais il n’est pas proposé de retirer le même libellé de l’annexe des frais de service à l’article 6. Afin de refléter le retrait de
cette disposition de l’article 4.02(d), l’article 6 doit être modifié en retirant du tableau la disposition suivante :
[traduction] – « un téléphone équipé d’une fiche électrique est livré par l’entreprise aux locaux du consommateur ».
Bruce Telecom est également tenue de fournir une réponse complète aux questions ci-jointes avec une justification et avec tout renseignement à l’appui disponible.
Les renseignements demandés ci-dessus doivent être déposés au Conseil au plus tard le 23 décembre 2016.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
L’original signé par
Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Rudy Rab, CRTC, 819-994-3416, rudy.rab@crtc.gc.ca
p.j. (1)
Demande de renseignements
- Dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, le Conseil exige que la lettre de présentation qui accompagne la demande de modification tarifaire mentionne la ou les raisons qui sous-tendent la ou les révisions proposées soumises à son approbation. Dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1, le Conseil présente également le processus d’approbation pour la dénormalisation et/ou le retrait de services tarifés.
- Dans l’AMT 156, certaines des propositions de révision tarifaires dont la nature est qualifiée d’administrative supposent le retrait des frais de service, pour lequel aucune justification n’a été fournie. Veuillez fournir une justification pour le retrait proposé de l’article 5.01(e) (frais de ramassage/livraison) et de l’article 5.04 (nouveau service – précâblage non prévu). Plus précisément, veuillez confirmer si Bruce Telecom continuera de fournir ces services – sans frais pour le consommateur – ou si ces services ne seront plus offerts aux consommateurs.
- Si les services décrits aux articles 5.01(e) et/ou 5.04 ne seront plus offerts, veuillez expliquer pourquoi le retrait proposé des articles 5.01(e) et 5.04 ne constitue pas un retrait de services tel que décrit dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1, pour lequel la présentation d’une demande distincte visant le retrait de services est requise. Si l’entreprise convient que les modifications proposées représentent un retrait de services, les articles supprimés (article 5.01(e) et/ou article 5.04) doivent être rétablis dans les pages tarifaires de l’AMT 156/A proposées et doivent faire l’objet d’une demande distincte visant un retrait de services.
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