ARCHIVÉ – Lettre sur le déroulement adressée à Peggy Tabet (Québecor Média) et Kevin Goldstein (Bell Canada)

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Ottawa, le 21 avril 2016

Numéro de demande: 2016-0241-7

Par courriel

Madame Peggy Tabet
Directrice principale, Affaires réglementaires - radiodiffusion
Québecor Média
tabet.peggy@quebecor.com

Monsieur Kevin Goldstein
Vice-président, Affaires juridiques et réglementaires
Bell Canada
Bell.regulatory@bell.ca

Objet : Différend concernant Le Réseau des sports – Demande de règlement par arbitrage de l’offre finale

Madame, Monsieur,

Conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 (le bulletin d’information 2013-637), le Conseil, par la présente, avise les parties qu’il acquiesce à la demande d’arbitrage de l’offre finale présentée par Québécor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c., concernant le différend l’opposant à Bell Média Inc., en son nom et pour le compte de Le Réseau des sports 1 et Le Réseau des sports 2 (collectivement, les services RDS).

Dans la présente, le Conseil fixe les dates du processus d’arbitrage de l’offre finale (AOF), définit la question sur laquelle il se prononcera et établit la procédure à suivre.

La demande

Le 4 mars 2016, le Conseil a reçu une demande d’AOF de Québécor Média, au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans le but d’établir i) le tarif de distribution du contenu linéaire en forfaits; ii) le tarif à la carte; et iii) le tarif multiplateforme.

Vidéotron a précisé qu’elle réfère ce différend au Conseil puisque les parties en cause n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord négocié de gré à gré, et ce, malgré de nombreuses négociations par les parties.  De plus, Vidéotron a soutenu que le différend se prête au processus de règlement des différends établi par le Conseil, à savoir :

Dans sa réponse datée du 9 mars 2016, Bell Média Inc. accepte, au nom des services RDS (Bell Média), de soumettre le tarif linéaire pour la distribution des services RDS à l’AOF. Cependant, Bell Média a souligné qu’il serait prématuré de confier les tarifs à la carte et multiplateforme à l’instance d’AOF. En dernier lieu, Bell Média soutient que, dans l’éventualité où les tarifs à la carte et multiplateforme devaient être soumis à l’AOF, il serait plus approprié de les examiner séparément plutôt que dans le cadre d’une procédure d’AOF générale. Bell Média propose que les parties poursuivent leurs négociations bilatérales afin de tenter de trouver une solution à ces questions.

Dans sa réponse du 11 mars 2016, Vidéotron se dit prêt à collaborer avec Bell Média jusqu’au 25 mars 2016 pour établir les tarifs à la carte et multiplateforme ainsi que le terme applicable, après quoi les questions litigieuses devraient être confiées au Conseil aux fins d’AOF.

Compte tenu de la volonté des parties à poursuivre les négociations bilatérales, la demande d’AOF a été suspendue par le personnel le 16 mars 2016, y compris le délai à l’intérieur duquel le Conseil pourrait déterminer s’il est prêt à accepter la demande d’arbitrage de l’offre finale.

Le 11 avril 2016, Vidéotron demande au Conseil de lever la suspension du présent AOF et de réenclencher le processus d’AOF en incluant dans sa portée le tarif applicable lorsque les services RDS sont distribués en forfaits linéaires, en notant que mis à part le tarif linéaire des services RDS en forfaits, tous les autres éléments de nature pécuniaire ont été réglés à l’amiable entre les parties. Vidéotron note que Bell Média avait appuyé la portée du processus d’AOF dans sa lettre du 9 mars 2016.

Le 15 avril 2016, les parties ont conjointement proposé un format à suivre dans le dépôt des offres finales.

Décisions

Le Conseil a examiné le dossier et estime que l’arbitrage de l’offre finale constitue le mécanisme de règlement approprié dans ce cas puisque le différend est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il n’oppose que deux parties et qu’il satisfait par ailleurs aux critères permettant le recours aux processus de règlement des différends du Conseil énoncés au paragraphe 4 du bulletin d’information 2013-637. Par conséquent, tel qu’il est précisé ci-dessus, le Conseil accepte la demande d’arbitrage de l’offre finale.

Conformément au paragraphe 21 du bulletin d’information 2013-637, le Conseil prendra une décision sur la question suivante :

Le Conseil informe les parties que les autres questions relatives à la distribution des services RDS par Vidéotron ne seront pas examinées dans le cadre de l’instance et devront faire l’objet de négociations entre les parties.

Par conséquent, dans les offres qu’elles présenteront, les parties devront uniquement proposer le tarif par abonné pour la distribution linéaire des services RDS en forfaits. Le Conseil examinera les offres finales soumises par les parties et il en choisira une dans son intégralitéNote de bas de page1. La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.

Dépôt de documents

Le Conseil exige que chaque partie lui présente son offre finale d’ici le 6 mai 2016. Tel qu’il est énoncé au paragraphe 22 du bulletin d’information 2013-637, les offres soumises doivent également contenir un argumentaire concis présentant tous les faits, les exigences du Conseil ainsi que les décisions réglementaires et, le cas échéant, les décisions des tribunaux invoquées à l’appui de la position de chaque partie. Les documents présentés doivent faire dix pages au plus, à l’exclusion des pièces jointes.

En préparant votre argumentaire, veuillez-vous référer aux critères pour la juste valeur marchande énoncés dans le Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438.  Tel que noté dans l’Interprétation du Code sur la vente en gros, bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2015-440, le Conseil déterminera quels sont les facteurs de juste valeur marchande à appliquer dans un cas donné et il évaluera les propositions de tarifs ou les offres finales en fonction de ces facteurs. De plus, le Conseil procédera, si nécessaire, à un test d’intérêt public qui évalue si les tarifs de gros proposés sont conformes aux objectifs de politique publique pertinents.

Au plus tard le 11 mai 2016, après avoir confirmé que les offres répondent à la question en litige, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.
Afin de compléter le dossier, Vidéotron doit également fournir, d’ici le 6 mai 2016, les renseignements suivants :

  1. la plus récente entente d’affiliation conclue avec Bell Média au sujet des services RDS;
  2. le nombre actuel d’abonnés des services RDS dans le cas de l’offre a) en forfaits préassemblés, b) en forfaits sur mesure, et c) à la carte, ainsi que le tarif de gros applicable dans le cas de chacune de ces offres ;
  3. le total d’abonnés aux services de télévision de Vidéotron pour chacune de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au Québec ;
  4. les tarifs de gros payés par Vidéotron pour les autres services de sports (canadiens et étrangers) offerts a) dans les forfaits préassemblés et b) dans les forfaits sur mesure;
  5. le nombre actuel d’abonnés de chaque service de sports (canadien et étranger) distribué par Vidéotron ;
  6. le nombre actuel d’abonnés de chaque forfait préassemblé et sur mesure qu’offre Vidéotron et qui inclut un service de sports, ainsi que le nom des services compris dans chaque bloc;
  7. le tarif de détail applicable à chaque forfait préassemblé qu’offre Vidéotron et qui inclut un service de sports, ainsi que les tarifs de gros individuels à l’égard de chacun des services compris dans ces forfaits;
  8. la cote d’écoute actuelle de RDS1 et de RDS2 ainsi que celle de tous les autres services de sports offerts par Vidéotron, entre autre, a) les données provenant des boîtiers décodeurs, b) l’auditoire moyen par minute et c) le total des heures d’écoute, si les données sont disponibles.

De même, afin de compléter le dossier, Bell Média doit fournir, d’ici le 6 mai 2016, les renseignements suivants :

  1. les ententes d’affiliation entre RDS et les autres EDR opérant au Québec pour la distribution des services RDS;
  2. les tarifs (que ce soit un tarif fixe, ou effectif sous une carte à tarification variable, indiquant les taux de pénétration et les rabais au volume, le cas échéant), payés par toutes les EDR à Bell Média pour les services RDS;
  3. une liste des tarifs de gros réels payés par toutes les EDR opérant au Québec à Bell Média pour les services RDS pour l’offre a) en forfaits préassemblés, b) en forfaits sur mesure, et c) à la carte, que ces tarifs soient établis dans le cadre d’une entente d’affiliation en vigueur ou de toute autre entente de distribution;
  4. pour chaque EDR qui distribue les services RDS au Québec, le taux de pénétration dans le cas a) des forfaits préassemblés, b) des forfaits sur mesure, et c) à la carte;
  5. la cote d’écoute actuelle de RDS1 et de RDS2, entre autre a) l’auditoire moyen par minute et b) le total des heures d’écoute, si les données sont disponibles.

Les parties auront jusqu’au 16 mai 2016 pour déposer auprès du Conseil des observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leur offre. Le Conseil rappelle aux parties que ces observations ne doivent pas faire plus de dix pages.

Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure en objet.

Confidentialité

Conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 40 du bulletin d’information 2013-637, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent pendant toute la durée des instances d’arbitrage de l’offre finale. Les règles et les pratiques en question sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunications CRTC 2010-961. Le Conseil rappelle aux parties de fournir des justifications suffisantes à l’égard de leurs demandes de traitement confidentiel et de déposer une version abrégée de leurs documents, dans la mesure du possible.

Responsabilités des parties

Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements concernant l’organisation et le déroulement de l’instance d’arbitrage de l’offre finale, les parties peuvent communiquer avec Mme Julia Bresee, au 819-997-1194, ou à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.
Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. En plus de les déposer auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut envoyer une copie de tous les documents en question à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.

La secrétaire générale

Danielle May-Cuconato

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Exceptionnellement, si le Conseil juge qu’aucune offre finale n’est dans l’intérêt public, il rejettera les deux offres et en avisera les parties. Dans un tel cas, il peut décider de traiter le dossier dans le cadre d’une audience accélérée.

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